C2 20 408 DÉCISION DU 1ER AVRIL 2021 Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière, en la cause X _________, instante, représentée par Maître M _________, contre Y _________, intimé, représenté par Maître N _________. (mesures provisionnelles ; art. 303 CPC)
Sachverhalt
1. Les faits utiles à la résolution du litige sont les suivants :
1.1. X _________, née le XXX, et Y _________, né le xxx, sont les parents non mariés des enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX. Les parents bénéficient de l’autorité parentale conjointe sur les enfants à la suite d’une déclaration commune déposée auprès de l’Office de l’état civil le 23 mars 2016 pour D _________ et le 21 février 2017 pour E _________.
1.2. A la suite de difficultés, le couple s’est officiellement séparé en février 2020, date à laquelle Y _________ a quitté le domicile familial, rue xxx, A _________, pour s’installer provisoirement chez ses parents, à A _________. Selon l’instante, c’est elle qui a mis fin à la relation fin 2019 en raison de la jalousie de son compagnon. L’intimé allègue quant à lui avoir mis fin à la relation le 16 janvier 2020 en raison des tromperies, des mensonges et des absences répétées de la part de sa compagne.
Après la séparation, Y _________ a continué à se rendre régulièrement dans l’appartement familial pour y voir ses enfants. Il a également continué à payer, après la séparation, le loyer de 2'000 fr. charges, garage et place de parc compris de l’appartement commun. Le bail de l’appartement familial a finalement été résilié par le bailleur le 20 mai 2020 pour le 31 octobre 2020, en application de l’art. 266l CO.
Le 12 octobre 2020, X _________ a signé un nouveau contrat de bail pour un appartement de 4 pièces ½ à l’avenue xxx, à A _________ à compter du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 octobre 2021, renouvelable tacitement de 12 mois en 12 mois. Elle déclare y vivre seule avec les enfants. Elle admet se rendre régulièrement chez son nouvel ami, qui vit à G _________. Y _________ a pris en location un appartement de 4 pièces ½ à la rue xxx, C _________, à partir du 1er juin 2020, selon lui afin de pouvoir assurer une stabilité quant au lieu de vie (Valais central) de ses enfants.
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1.3. Entretemps, le 21 juillet 2020, Y _________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de l’APEA de A _________, qui a cité les parties pour une séance d’audition le 8 septembre 2020. Le 7 septembre 2020, l’APEA de Sion et Région a annulé la séance du 8 septembre 2020 qu’elle avait fixée, eu égard à la procédure ouverte par devant le tribunal de céans.
A ce jour, le tribunal de céans n’est pas saisi de l’action au fond. Aucune autorisation de procéder n’a été déposée au tribunal de Sion.
2. 2.1. L’instante allègue s’être occupée de manière principale des enfants durant la vie commune. Selon elle, cette décision a été prise par son compagnon qui ne voulait pas payer de frais de crèche. L’intimé allègue de son côté s’être également occupé des enfants durant la vie commune, notamment lors des nombreuses absences de la mère, et avoir continué à le faire après la séparation. En l’occurrence, les pièces déposées rendent vraisemblable que l’enfant E _________ fréquentait déjà la crèche lors de la vie commune, le contrat d’accueil de l’enfant déposé en cause (pièce 13) attestant d’une inscription d’un jour et ½ dès le 13 août 2018. Nonobstant le fait qu’il travaille à plein temps, le père semble s’être occupé des enfants durant la vie commune et avoir continué à le faire après la séparation. Une garde alternée de fait a ainsi été mise en place dès avril 2020, ce que l’instante a reconnu en séance. La proposition de garde partagée proposée par le père en mai 2020 n’a toutefois pas abouti en raison d’une opposition de la mère.
A la suite de la décision de mesures superprovisionnelles du 29 septembre 2020, la garde des enfants a été confiée à la mère, dans l’attente du résultat de l’enquête OPE. A partir de cette date, le père a exercé son droit aux relations personnelles un week-end sur deux, parfois un peu plus avec l’accord de la mère des enfants. En séance, il a déclaré avoir demandé de pouvoir bénéficier d’un plus large droit de visite, ce qui aurait été refusé par X _________. Il a par ailleurs déclaré regretter de voir aussi peu ses
- 13 - enfants depuis fin septembre 2020, ces derniers étant avec leur mère du lundi au vendredi, ainsi qu’un week-end sur deux.
2.2. Le train de vie de la famille a principalement été financé par Y _________ durant la vie commune, ce que l’instante admet. Après la séparation, l’intimé a remis plusieurs montants en cash à l’instante, entre le 14 février 2020 et le 17 mars 2020, pour un total de 1'350 fr., ainsi qu’entre le 2 avril 2020 et le 9 mai 2020 pour un total de 1'200 francs. Il a également versé à la requérante directement sur son compte bancaire 2'000 fr. au total entre le 26 mai 2020 et le 20 juillet 2020. L’instante a ainsi reçu de Y _________ jusqu’à cette date un total de 4'550 fr., soit 910 fr. par mois en moyenne. Y _________ a par ailleurs également continué à payer le loyer de l’appartement de A _________ à raison de 2'000 fr. par mois jusqu’à fin octobre 2020.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 29 septembre 2020, Y _________ a été astreint à payer, à compter du 1er août 2020, 525 fr. pour l’entretien de D _________, 515 fr. pour E _________ et 1'685 fr. de contribution de prise en charge, à répartir entre les deux enfants. Au vu des pièces déposées, Y _________ a payé 3'120 fr. le 9 octobre 2020 (pour août, septembre et octobre, moins les loyers) et 2'905 fr. le 4 novembre 2020 (pour novembre). En séance, l’instante a confirmé recevoir du père des enfants 3'445 fr. par mois de contribution d’entretien, avec les allocations familiales.
3. 3.1. L’enfant D _________, né le xxx, a été scolarisé à C _________ avec l’accord de ses deux parents à partir d’août 2020. L’instante a ensuite entrepris des démarches unilatérales pour scolariser D _________ à A _________, mettant en avant des difficultés organisationnelles pour amener l’enfant à l’école. Ces dernières n’ont pas abouti en raison de l’opposition du père au changement d’école. Finalement, la mère a été autorisée à scolariser son fils à A _________ à la suite de la décision de mesures superprovisionnelles prises par le tribunal de céans le 29 septembre 2020. D _________ est scolarisé depuis janvier 2021 en xxx à l’école H _________, à A _________ Il fréquente à l’école tous les matins du 8h10 à 11h35. Il n’a pas l’école l’après-midi, ni le mercredi.
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La prime mensuelle LAMal et LCA de l’enfant D _________ se monte respectivement à 59 fr. 25 et 36 fr. 95 (2020). Le coût effectif d’une activité extrascolaire ou d’autres coûts supplémentaires ne sont pas documentés par pièces. D’éventuels frais médicaux non pris en charge par la caisse maladie ne sont pas non plus rendus vraisemblable au dossier. Selon les parties, D _________ est en bonne santé.
E _________, né le XXX, n’est pas scolarisé en raison de son jeune âge. Il fréquente apparemment depuis le 13 août 2018 la crèche I _________, av. xxx, à A _________. Selon les déclarations de sa mère et le contrat d’accueil déposé en cause, il est pris en charge tous les mardis de 9h00 à 18h30, ainsi que les jeudis après-midi de 13h30 à 18h30, ce qui correspond à un taux de fréquentation de 30%, pour un coût mensuel de 288 fr. par mois, montant qui est retenu en l’absence de pièce actualisée.
La prime mensuelle LAMal et LCA pour l’enfant E _________ se monte respectivement à 59 fr. 25 et 30 fr. 45 (2020). Le coût effectif d’une activité extrascolaire ou d’autres coûts supplémentaires ne sont pas documentés par pièces. D’éventuels frais médicaux non pris en charge par la caisse maladie ne sont pas non plus rendus vraisemblable au dossier. Selon les déclarations des parties, E _________ est en bonne santé.
3.2. Compte tenu des conclusions divergentes des parties s’agissant de la garde des enfants, le tribunal a mandaté l’Office pour la protection de l’enfant (OPE) le 28 septembre 2020 pour qu’il effectue une enquête sociale. Le 22 février 2021, l’OPE a déposé son rapport, après avoir eu plusieurs entretiens avec les parents à l’Office les 27 novembre 2020, 10 décembre 2020 et 8 février 2021, ainsi que divers échanges téléphoniques et mails avec ces derniers. Les enfants (5 et 4 ans) n’ont pas été entendus en raison de leur jeune âge. X _________ semble par ailleurs s’être opposée à ce que D _________ soit entendu, indiquant craindre qu’il ne fasse l’objet d’un conflit d’intérêt de la part de son père.
Dans son rapport, l’intervenante OPE a constaté ce qui suit :
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(…)
4. CONTEXTE DE LA SEPARATION X _________ et Y _________ se séparent en janvier 2020. Dès avril 2020, ils conviennent de la mise en place une garde partagée pour leurs enfants D _________ et E _________ (une semaine sur deux), qui a été effective jusqu'à fin septembre 2020. Le 29 septembre 2020, le juge 1 du district de Sion décide, entre autres (mesures superprovisonnelles) : 2. La garde sur les enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX, est provisoirement confiée à X _________ jusqu'à droit connu sur, l'enquête OPE. 3. Le droit de visite du père est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, d'entente entre les parents. A défaut de meilleure entente, il aura lieu un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il appartiendra au père d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener à la fin du droit de visite. Aux dires de X _________ et de Y _________, depuis janvier 2020, Y _________ voit les enfants plus souvent qu'un week-end sur deux. Selon X _________, c'est elle qui propose à Y _________ de les prendre un peu plus, en principe chaque semaine. 5. SITUATION PERSONNELLE DES ENFANTS D _________ et E _________ sont respectivement âgés de xxx et xxx ans (le mois prochain). D _________ est scolarisé en xx à l'école H _________ à A ________ depuis la rentrée de janvier. Auparavant, il fréquentait l'école de C _________. E _________ n'est pas encore scolarisé. Selon leurs parents, les enfants vont globalement bien. Ils nous ont toutefois indiqué que D _________ cherche encore sa place auprès de ses camarades dans sa nouvelle école. De même, Y _________ nous a expliqué qu'il avait le sentiment que les enfants souffraient de la situation et qu'ils réclamaient de le voir plus souvent. Etant donné le jeune âge des enfants, nous ne les avons pas auditionnés. Toutefois, lors de la rencontre du 8 février avec les deux parents, et après que X _________ a évoqué le fait que D _________ lui disait que « papa nous fait un interrogatoire » nous leur avons proposé de rencontrer ce dernier. X _________ s'est opposée à notre proposition, affirmant que « Y _________ est un manipulateur, il a trop d'emprise sur D _________ ». 6. SITUATION PERSONNELLE DES PARENTS 6.1. Position conjugale et parentale A l'heure actuelle, malgré que Y _________ nous a expliqué que depuis janvier dernier ils arrivaient mieux à communiquer avec X _________, nous avons le sentiment que la situation est encore fragile et tendue. Nous pensons que le désaccord parental au sujet de la garde des enfants rend la situation quelque peu difficile. Comme dit ci-dessus, concernant la position parentale, X _________ et Y _________ ne sont actuellement pas d'accord. En effet, Y _________ souhaite pouvoir prendre en charge ses enfants plus régulièrement que le droit de visite qui lui est actuellement imparti, tandis que X _________ souhaite une garde exclusive de D _________ et E _________. Elle nous a affirmé que « Y _________ ne veut pas s'investir pour les enfants, c'est uniquement financier, il demande ça pour l'argent. Je vais refuser la pension s'il faut avoir la garde exclusive des enfants ». Elle rajoute « il n'a pas le temps pour garder les enfants, il vous fait croire qu'il sera là pour eux, mais ils seront gardés par leurs grands-parents et leur tante, qui n'ont aucun respect pour moi ». 6.2. Historique du couple X _________ et Y _________ se sont mis en couple en 2012. De leur union sont nés D _________- le xxx et E _________ le XXX. Le couple se sépare en janvier 2020. 6.3. X _________ X _________ est employée en hôtellerie-restauration, mais ne travaille actuellement pas. X _________ nous a expliqué qu'en raison de la crise sanitaire actuelle (covid-19), elle ne recherchait pas d'emploi car il est impossible d'en trouver dans son secteur. X _________ bénéficie de l'aide sociale. X _________nous a expliqué qu'elle s'était séparée de Y _________ car elle n'avait plus de sentiments pour lui. Elle nous a de même indiqué que ce dernier « me battait souvent, il était jaloux et possessif, je lui répondais et ne me laissais pas faire. J'ai porté plainte en juin dernier pour cela,
- 16 - mais la police m'a dit qu'elle n'avait pas assez d'éléments. En octobre, j'ai redéposé plainte contre Y _________ ainsi que contre son frère car il venait chez moi pour me menacer. Il a piraté mon compte mail, il a trafiqué mon téléphone, il me hait suite à la séparation ». Concernant les enfants et leur lien avec leur père, X _________ nous a indiqué qu'il était bon, « Y _________ est un bon père, il joue beaucoup avec eux, quand nous étions en couplé il s'en occupait le soir et le week-end. Toutefois, je trouve qu'il les gâte sans limites, on n'est plus d'accord sur l'éducation des enfants, pour ma part je me considère dure mais juste, je ne leur donne pas tout ce qu'ils veulent ». Au sujet du souhait de Y _________ d'avoir une garde partagée, X _________ nous explique ceci : « Y _________ travaille à 100 %, quand il avait les enfants la moitié du temps, d'avril à septembre, à ce sujet c'est moi qui ai dit à Y _________ de les prendre une semaine sur deux, ce n'est pas lui qui les gardait, c'était soit les parents de Y _________ soit sa sœur. Les enfants sont petits, ils ont besoin de moi, également de leur père, mais c'est à lui à s'en occuper, pas d'autres personnes. Selon moi, Y _________ demande la garde partagée pour se venger de la séparation et pour ne pas payer de pensions, je ne pense pas que c'est parce qu'il veut passer plus de temps avec les enfants, il n'en parlait pas avant, au début de la séparation ». Dans un mail du mercredi 20 janvier 2021, X _________ nous indiqué ceci : « On a eu une discussion avec le père des enfants et je lui ai dit qu'il pourrait prendre les enfants toujours les un week-ends sur deux comme le juge l'avait mentionné, mais pas à partir du vendredi à 18h, ce sera plutôt vendredi à 11.30 à la sortie de l'école de D _________. C'est lui qui récupérera. l'enfant à la sortie de l'école et je lui amènerai E _________. Je lui ai proposé aussi tous les mercredis du matin jusqu'au soir. Et aussi qu'il pourra toujours me dire s'il a une semaine, moins chargée s'il voudrait voir les enfants. ça on regardera tous les deux comme on le fait actuellement. Mais il n'était pas d'accord avec moi ». Y _________ lui avait alors proposé de prendre les enfants du mardi soir à 18h au vendredi soir à 18h chaque quinze jours ainsi qu'un week-end sur deux, proposition qu'il nous a soumise et réitérée lors de notre rencontre commune Ou 8 février 2021. X _________ se détermine ainsi à ce sujet dans son mail du jeudi 11 février 2021 : « De toute les façons vous connaissez mon avis à ce sujet. Vous pensez peut-être que c'est dans l'intérêt des enfants, mais moi je pense toujours que c'est dans SON intérêt. On n'est pas là pour les caprices du papa des enfants pour son portefeuille, mais pour leur bien-être et de qui a du temps pour eux. Vous ne vous rendez pas compte de la perturbation que cela peut engendrer sur les enfants tous ces déplacements chez papa et maman. lls n'auront jamais de, stabilité! En sachant que leur père les laisserait chez un membre de sa famille, même s'il vous faire croire le contraire. Votre avis va néanmoins influencer la décision du juge. Et je ne laisserai pas et jamais Y _________ avoir autant de jours avec les enfants en sachant que même s'il travaille à la maison, il ne s'occupera pas à 100% des enfants. Je garde mieux les enfants que leur père et je les connais mieux que n'importe qui ici sur cette terre ». 6.4. Y _________ Y _________ est xxx et il travaille à temps plein. En date du 3 février 2021, Y _________ nous a transmis une attestation de son employeur (annexée au présent rapport) indiquant qu'il disposait d'une grande flexibilité dans l'organisation de son travail, qu'il n'avait pas d'horaires fixes de présence au bureau et qu'il organisait sa journée en fonction de ses rendez-vous et priorités, et que par ailleurs il bénéficiait d'un accès à distance pour travailler. Y _________ nous a expliqué que pendant la vie de couple, il s'était beaucoup occupé des enfants, « pendant le mariage, dès la naissance de D _________, X _________ était souvent absente. Je peux dire qu'un tiers de l'année, elle était à J _________, je prenais donc en charge les enfants, avec l'aide de ma famille. De janvier 2019 à janvier 2020, par exemple, X _________ a été absente pendant 1 10 jours ». Y _________ s'est également exprimé ainsi : « Dès la séparation d'avec la maman, en janvier 2020, il y avait déjà plus ou moins un système de garde alternée, j'avais parfois les enfants 15 jours de suite, X _________ passait rapidement les voir, restait 30 minutes et repartait. Puis dès avril 2020, j'ai eu les enfants une semaine sur deux, je me suis organisé avec ma famille pour les prendre en charge, il y avait également la crèche le mardi toute la journée et le jeudi après- midi. Je ne comprends dès lors pas pourquoi le juge a décidé, en septembre dernier, d'attribuer la garde à la maman, pourquoi ça n'a pas continué comme avant ». Y _________ a de même rajouté : « Les enfants souffrent de cette situation, D _________ me dit souvent que 2 jours c'est pas assez, ils pleurent quand je les ramène le dimanche. J'ai également le souci que si X _________ devait obtenir une garde exclusive, elle partira à J _________, elle n'a aucune attache en Valais, tandis que sa mère vit à J _________. De plus, je n'ai pas confiance en l'ami de X _________, D _________ m'a expliqué que ce dernier l'avait frappé ». Ensuite, Y _________ nous a indiqué que « La mère de X _________ était, inquiète concernant la prise en charge des enfants par leur mère, elle m'a dit qu'il fallait que ce soit moi qui m'occupe des enfants, que sa fille négligeait les enfants. De plus, je sais que X _________ travaille dans une xxxFav à J _________, en août dernier je suis tombé sur X _________ dans une xxx, c'est sa mère qui m'avait donné l'adresse. Qu'elle travaille dans une xxx n'est pas un problème, par contre, elle ne s'occupe pas des enfants pendant ce temps, elle les laisse
- 17 - à sa mère, et elle les a eu laissés à des inconnus. Les enfants m'ont eu dit qu'ils étaient souvent seuls ». Enfin Y _________ nous a expliqué qu'il souhaitait contribuer à la prise en charge des enfants et à leur éducation, et qu'il avait les moyens d'aménager son emploi du temps pour être présent. Si la garde partagée lui était attribuée, selon les modalités qu'il â proposées, Y _________ nous a affirmé qu'il n'aurait pas besoin de faire appel à des tiers pour les enfants, sauf de temps en temps le mercredi après-midi. 7. RELATIONS ENFANTS PARENTS 8.1. Relations personnelles des enfants - parents Aux dires de chacun des parents, les relations qu'ils entretiennent avec D _________ et E _________ sont bonnes. De même, chacun nous a fait comprendre que l'autre parent était un bon parent, et que leurs enfants avaient besoin de chacun d'eux., 8.2. Collaboration entre les parents La collaboration parentale pourrait être meilleure, elle semble pour l'instant difficile à instaurer. Nous pensons que les désaccords liés à la garde empêchent pour le moment une co-parentalité fonctionnelle. Nous espérons dès lors qu'une décision de justice rapide et aux modalités claires permettra à l'avenir une parentalité harmonieuse, une collaboration optimale, dans l'intérêt des enfants. 9. SYNTHESE Y _________ souhaiterait pouvoir s'occuper de D _________ et E _________ plus souvent que la prise en charge actuelle, sans pour autant prétendre à une garde partagée selon le modèle la moitié du temps chez chaque parent. Il nous a indiqué avoir la disponibilité nécessaire pour le faire. De son côté, X _________ est d'avis qu'elle est mieux à même de prendre en charge les enfants, disposant actuellement de tout le temps nécessaire pour cela. De même, elle indique que selon elle, si Y _________ souhaite avoir plus de temps avec les enfants, c'est uniquement « pour ne pas avoir à payer de pension ». Enfin, elle rajoute qu'une garde partagée impliquerait beaucoup trop de perturbations chez les enfants, en raison des déplacements entre les deux parents. Dans cette situation, nous avons relevé que Y _________ est investi, au même titre que X _________, dans la prise en charge de D _________ et E _________, et qu'il s'en a été effective pendant 6 mois en 2020, et il a pu s'acquitter de la prise en charge des enfants de manière efficace, même s'il a dû compter sur le soutien de ses proches. Dans les modalités qu'il a proposées, et de ce qu'il nous a affirmé, Y _________ n'aurait en principe pas besoin de compter sur l'aide de tiers, tout au plus de manière ponctuelle et de temps en temps le mercredi après-midi. Concernant la crainte de perturbations mise en avant par X _________, nous pensons que ce ne sont pas les déplacements en tant que tels qui risquent d'avoir une influence négative sur les enfants, mais plutôt la mésentente parentale. Si la situation est expliquée clairement aux enfants, et que les parents agissent pour que tout se passe dans leur intérêt, nous pensons que les déplacements seront très vite intégrés par les enfants, et perçus comme une normalité. De plus, X _________ habitant A _________ et Y _________ à C _________, la distance entre les deux domiciles n'est pas excessive. Au vu de ces éléments, nous pensons que la mise en place d'une garde partagée des enfants D _________ et E _________ est conforme à leurs intérêts et qu'elle devrait débuter dans les meilleurs délais. Pour l'heure une mesure de protection ne nous paraît pas indiquée.
Au terme de son rapport, l’intervenante OPE a fait les propositions suivantes : 10. PROPOSITIONS Compte tenu des éléments ci-dessus il nous paraît conforme à l'intérêt des enfants D _________ et E _________ que: Une garde partagée soit instaurée, selon les modalités suivantes : - Semaine 1 : du lundi au vendredi à 11 h30, les enfants sont sous la responsabilité de leur mère, X _________ ; du vendredi à 11 h30 au dimanche soir à 18h, les enfants sont en week-end chez leur père, Y _________; - Semaine 2: du lundi au mardi à 18h, les enfants sont sous la responsabilité de leur mère ; du mardi à 18h au vendredi à 11h30, les enfants sont sous la responsabilité de leur père ; dès la rentrée scolaire d'août 2021, les enfants seront sous la responsabilité
- 18 - de leur père du mardi à 18h au vendredi à 18h ; du vendredi à 18h au dimanche soir, les enfants sont en week-end chez leur mère ; - La moitié des vacances scolaires ; en été, le temps passé loin de l'autre parent ne devrait pas excéder deux semaines ; les années impaires, X _________ sera prioritaire sur le choix des dates des vacances, les années paires Y _________ sera prioritaire sur le choix des vacances scolaires; Le domicile légal des enfants demeure chez X _________ à A _________ ; En cas de déménagement de l'un ou de l'autre parent, la distance entre les deux domiciles ne devra pas excéder 10 kilomètres.
Invitée à se déterminer sur ce rapport, l’instante a déclaré maintenir les conclusions de sa requête du 4 septembre 2021. Quant à l’intimé, il a modifié les conclusions prises le 17 septembre 2020 et a conclu à ce qu’une garde partagée soit mise en œuvre selon les modalités prévues au chiffre 10 du rapport.
4. 4.1. Titulaire d’un CFC en hôtellerie/restauration obtenu à K __________, X _________ est venue s’installer en Valais à une date indéterminée. En séance, elle a expliqué avoir travaillé pendant 4 ans dans un xxx, à A _________, et avoir obtenu un revenu brut de 4'300 fr. par mois pour son activité de xxx. Elle a semble-t-il fortement diminué son activité professionnelle à la suite de la naissance des enfants. Selon les décisions de taxation au dossier, seules pièces attestant des revenus de l’instante, elle a obtenu 1'040 fr. de gains accessoires dépendants en 2018 et 1'500 fr. en 2019 (cf. do AJ). En séance, elle a expliqué qu’elle allait parfois donner un coup de main à son beau-père à J _________, qui a un petit snack dans cette ville. Elle déclare ne pas exercer actuellement d’activité lucrative et ne pas avoir entrepris de démarches pour trouver un emploi depuis la séparation. Selon l’intimé, elle se rendrait régulièrement à J _________ pour y exercer une activité dans une xxx, ce qui lui procurerait plusieurs centaines de francs par jour. Les éventuels revenus tirés de cette activité ne sont pas documentés par pièce.
X _________ s’est inscrite à l’aide sociale le 12 mars 2020. La Ville de A _________ lui a versé à titre d’aide 55 fr. pour le mois de mars 2020, 350 fr. pour le mois d’avril 2020, 320 fr. pour le mois de mai 2020, 210 fr. pour le mois de juin 2020, 1'275 fr. 50 pour le mois de juillet 2020 et 775 fr. 50 le 7 août 2020 (budget août 2020). Son budget a été fixé avec le forfait d’entretien pour 3 personnes à 1'854 fr., plus le loyer de 1'700 fr., sous déduction des contributions d’entretien, des allocations familiales et d’éventuelles
- 19 - revenus. En séance, elle a déclaré que l’aide sociale ne lui versait actuellement qu’une cinquantaine de francs compte tenu des contributions d’entretien auxquelles Y _________ est astreint et que l’aide sociale lui avait d’ores et déjà demandé de rembourser depuis le 1er juillet 2020 environ 5'000 fr.
4.2. Ses charges se composent de son loyer (1'730 fr. charges comprises), de sa prime d’assurance maladie LAMal de 389 fr. 65, y compris le risque accident, avec une franchise de 300 fr. et de ses primes LCA de 82 fr. 20. Elle déclare bénéficier de subventions, sans le documenter par pièce. En 2019, elle a versé 594 fr. pour son 3ème pilier a. En séance, elle a déclaré avoir réduit le versement à 40 fr. par mois. L’existence d’autres charges ne ressort pas du dossier. En particulier, le paiement des impôts n’est ni allégué ni rendu vraisemblable par pièce.
X _________ ne détient pas de véhicule automobile. Son compte personnel L – xx1 présentait un solde de 1'453 fr. 72 au 31 décembre 2019, un solde négatif de 30 fr. 48 au 28 février 2020 et un solde négatif de 14 fr. 33 au 31 août 2020. Son compte épargne L _________ présentait au solde de 0 fr. 25 le 31 décembre 2019. Elle déclare avoir des dettes, sans les documenter par pièces.
5. 5.1 Titulaire d’une maturité commerciale, Y _________ travaille actuellement à plein temps en qualité de xxx pour O _________ depuis 2012. Son bureau se trouve à A _________, à rue xxx. Il travaille selon des horaires libres, principalement dans le Valais central, même s’il lui arrive de se déplacer dans tout le Valais. Le 3 février 2021, son employeur a attesté qu’il disposait d’une grande part de flexibilité dans l’organisation de son travail et n’avait pas d’horaires fixes de présence au bureau, bénéficiant par ailleurs d’un accès à distance pour travailler.
Son revenu mensuel brut se monte à 4'100 fr., plus 550 fr. d’allocations familiales, plus des commissions en fonction des produits d’assurance vendus, variables selon les mois. Son employeur participe à ses primes d’assurance maladie à hauteur de 300 fr.,
- 20 - respectivement de 180 fr. par mois, étant relevé que ces montants sont déduits de son salaire net. Il lui verse par ailleurs 1'000 fr. de frais forfaitaires pour le service extérieur et 369 fr. pour ses frais de téléphone. Il a obtenu un revenu annuel net de xxx’xxx fr. en 2018 et de xxx’xxx fr. en 2019, soit, après déduction des allocations familiales, par 6'600 fr. (12 x 550 fr.), un revenu mensuel net moyen de 9'619 fr. 85 en 2018 et de 9'614 fr. 75 en 2019. Sous déduction des allocations familiales, il a obtenu un salaire net de 4'851 fr. 95 (5'401 fr. 95 – 550 fr.) en février 2020, 5'728 fr. 90 (6'278 fr. 90 – 550 fr.) en mars 2020, 7'778 fr. 10 (8'328 fr. 10 – 550 fr.) en avril 2020, 6'461 fr. 15 (7'011 fr. 15 – 550 fr.) en mai 2020, 5'870 fr. 75 (6'420 fr. 75 – 550 fr.) en juin 2020, 7'461 fr. 60 (8'011 fr. 60 – 550 fr.) en juillet 2020 et 5'613 fr. 60 (6'163 fr. 60 – 550 fr.) en août 2020, soit un revenu mensuel net moyen durant cette période de 6'250 francs. Il a obtenu, hors allocations familiales, un revenu mensuel net de 5'199 fr. 50 (5'749 fr. 50 – 550 fr.) en octobre 2020 et de 5'610 fr. 20 (6'160 fr. 20 – 550 fr.) en novembre 2020. Il déclare ne pas avoir de 13ème salaire et ne pas avoir d’autres revenus, locatifs ou agricoles. Selon lui, son revenu a diminué de 50'000 fr. en 2020.
5.2. Ses charges se composent de son loyer, qui se monte à 1'800 fr., charges comprises. Il a payé le loyer du logement familial de la rue xxx jusqu’à fin octobre 2020. Y _________ est assuré auprès de O _________ pour l’assurance maladie. Sa prime LAMal se monte à 249 fr. 25 par mois (2020), avec une franchise de 300 francs. Il déclare ne pas avoir de subventions. Sa prime RC/ménage se monte à 477 fr. 86 par an, soit une charge mensuelle de 39 fr. 85. Il a apparemment versé 2'880 fr. en 2019 de prime 3ème pilier a. En séance, il a déclaré avoir suspendu cette assurance. Il détient le véhicule automobile xxx, pour lequel il paie une prime d’assurance RC de 641 fr. 39 par an, ce qui correspond à une charge mensuelle de 53 fr. 55. Pour acquérir ce véhicule, il a apparemment emprunté le 5 mars 2020, soit après la séparation, un montant de xx’xxx fr., remboursable par tranches de 585 fr. 80. En séance, il a confirmé qu’il avait besoin d’un véhicule automobile pour exercer son activité professionnelle.
Au surplus, l’intimé allègue, sans le rendre vraisemblable par pièce, que sa charge fiscale se monte à 700 fr. par mois environ.
- 21 - Y _________ détient le compte personnel L-xx2 , qui présentait un solde de 6'730 fr. 01 le 31 décembre 2019, négatif de 315 fr. 05 le 15 septembre 2020. Son compte épargne L _________ avait un solde de 4 fr. 15 le 31 décembre 2019. Il déclare avoir dû emprunter pour payer les charges et ne pas avoir de fortune. Selon lui, ses dettes se composent de son crédit de 40'000 fr., qu’il rembourse à hauteur de 500 fr. par mois, ainsi que d’une dette auprès de son père de l’ordre de 18'000 fr., dont le remboursement n’est pas rendu vraisemblable par pièce. Selon l’extrait cantonal du registre des poursuites du 23 septembre 2020, il avait à cette date 1'947 fr. 20 de poursuites auprès de l’Office de A _________, apparemment pour une dette fiscale de la Ville de A _________.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 6.1 Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC) (art. 59 al. 2 let. b CPC et art. 60 CPC). Selon l’art. 26 CPC, le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments. Lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation (art. 197 CPC), l'acte qui introduit l'instance est le dépôt de la requête de conciliation (art. 62 al. 1 CPC). Toutefois, en vertu de l’art. 198 let. a CPC, la conciliation n’a pas lieu en procédure sommaire et l’instance est introduite par la requête en justice (art. 252 al. 1 CPC). Partant, la litispendance débute à ce moment-là (titre marginal de l'art. 62 CPC). Elle a en particulier pour effet procédural d'interdire aux parties de porter la même action devant une autre autorité (exception de litispendance ; art. 64 al. 1 let. a CPC) et de fixer définitivement le for (perpetuatio fori ; art. 64 al. 1 let. b CPC ; ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.1 ; arrêt 4A_560/2015 du 20 mai 2016, consid. 4.1.2). La litispendance a donc pour effet que le tribunal saisi demeure localement compétent même si les faits constitutifs de sa compétence se modifient subséquemment (arrêt 5A_633/2015 du 18 février 2016, consid. 4.2.1). Autrement dit, si les conditions de la compétence sont réunies au moment de l’introduction de l’instance (soit au dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice), elles le demeurent
- 22 - en cas de modification des circonstances en cours de procédure en vertu du principe de la perpetuatio fori (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, (ci-après : « BOHNET, CPC commenté »), no 4 ad art. 64 CPC). La compétence est donc déterminée au moment de la création de la litispendance et la modification ultérieure des faits qui l’ont assise ne l’affecte pas (HOHL, Procédure civile, T. I, no 558 ; INFANGER, Basler Kommentar, no 15 ad art. 64 CPC).
E. 6.2 En vertu de l’art. 303 al. 1 CPC régissant les mesures provisionnelles en matière de demande d’aliments et d’action en paternité, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables. Cet article règle expressément les mesures provisionnelles pour l’action indépendante en entretien de l’enfant contre ses père et mère, lorsque celle-ci est introduite seule, à savoir lorsque le lien de filiation est déjà établi. Comme mesure provisionnelle, le juge peut ordonner que le défendeur avance des contributions d’entretien équitables directement à l’enfant demandeur (BOHNET, Actions civiles – Volume I : CC et LP, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : « BOHNET, Actions civiles »), nos 18 ss, p. 372). Selon l’art. 304 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur l'action en paternité se prononce également sur la consignation, le paiement provisoire des contributions d'entretien, le versement des montants consignés et le remboursement des paiements provisoires. Contrairement à ce que laisse penser la version française, la compétence de prononcer des mesures provisionnelles ne se limite pas au tribunal saisi d’une action en paternité, mais régit également le cas où l’action porte exclusivement sur la prétention en aliments (JEANDIN, Commentaire romand – CPC, 2011, nos 3 s. ad art. 304 CPC). En outre, le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2017).
E. 6.3 En l’espèce, X _________ a déposé une requête de conciliation auprès du juge de commune de Sion le 4 septembre 2020, concluant notamment à l’attribution de la garde des enfants. Le dépôt de l’acte introductif d’instance a dès lors créé la litispendance s’agissant de la procédure au fond. L’APEA de A _________, saisie le 20 mai 2020 par le père des enfants, s’est déclarée incompétente le 7 septembre 2020 compte tenu de la saisine du tribunal de Sion. Saisi de l’action au fond et eu égard au domicile à Sion de la partie instante, le tribunal de céans est dès lors compétent ratione loci et materiae
- 23 - pour statuer sur les mesures provisionnelles requises par les parties. Dans la mesure où la question de l’entretien des enfants est litigieuse, le tribunal de céans est également compétent ratione materiae pour statuer sur l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants, également au stade des mesures provisionnelles (cf. art. 298b al. 3 CC et 304 al. 2 CPC). A ce jour, le tribunal de céans n’est pas saisi de l’action au fond. Aucune autorisation de procéder n’a apparemment été délivrée. La partie demanderesse doit dès lors être rendue attentive au fait qu’il lui incombera de porter l’action devant le tribunal de Sion dans le délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC), sous peine de caducité des mesures provisionnelles.
E. 7.1 Les mesures provisionnelles sont instruites en procédure sommaire (art. 271-273 CPC et subsidiairement art. 252 ss CPC). Outre les allégués de faits et les conclusions, la requête (art. 130, 252 CPC) comportera toutes les pièces nécessaires, à savoir notamment les copies du livret de famille, les déclarations d'impôts et les décisions fiscales, les dernières fiches de salaires (généralement celles des trois derniers mois), les attestations relatives aux autres revenus, à la fortune et aux dettes des époux, les documents indiquant leurs charges (bail, caisse-maladie, assurances, etc.) (VOUILLOZ, Les procédure du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 28 ; ZZZ 2008/09,
p. 483 ss, 487). Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC).
S'agissant du degré de certitude que les faits constitutifs doivent revêtir pour entraîner la conséquence juridique prévue par la règle de droit, la vraisemblance suffit en procédure sommaire (ATF 133 III 393 consid. 4 s., JdT 2007 I 622), étant rappelé que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale - respectivement des mesures provisionnelles - statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1). Le juge des mesures provisionnelles doit se fonder sur les charges effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (cf. arrêt 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1; 5A_447/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1; cf. ATF 121 III 20 consid. 3a; 126 III 89 consid. 3b et les arrêts cités), et non sur des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées
- 24 - (arrêt 5A_751/2008 du 31 mars 2009). La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478): la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugales, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et provisoire, celle-ci pouvant toujours être revue en cas de modifications des circonstances (art. 179 CC) (arrêt 5A_865/2015 du 26 avril 2016, consid. 8).
E. 7.2 Sous réserve des exceptions de l’art. 85 CPC, les conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC). En particulier, les conclusions relatives aux contributions d’entretien doivent être chiffrées. Une conclusion tendant par exemple à la « réduction adéquate » de la contribution est insuffisante. Ces principes sont également valables pour l’entretien d’enfants (ATF 137 III 617, consid. 4.5. ; arrêt 5A_574/2014), malgré l’application de la maxime d’office, qui a pour seule conséquence de ne pas lier le tribunal aux conclusions prises par les parties (arrêt 5A_807/2012 du 6 février 2013).
E. 7.3 Par le renvoi de l'art. 271 CPC aux art. 248 à 270 CPC, des mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC) peuvent être requises avant ou pendant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, s'il y a urgence, notamment s'il y a danger pour l'un des époux (HALDY, Les procédures spéciales, p. 331 ; VOUILLOZ, Z.Z.Z. 2008/09, p. 484).
Les décisions rendues en mesures protectrices de l’union conjugale ou pendant la procédure de divorce, comme toute décision rendue en procédure sommaire ou ordinaire (ATF 141 III 43, consid. 2.5.2), entrent formellement en force une fois le délai de recours échu et deviennent alors en principe incontestables. Partant, une nouvelle requête fondée sur un état de fait identique se heurte au moyen tiré de la chose jugée (res judicata) (ATF 141 III 376, consid. 3.3.4 ; ATF 142 III 518, consid. 2.3).
- 25 -
E. 7.4 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). Elle s’applique également en matière d’entretien au sens des art. 163 s et 176 al. 1 CC, contrairement à ce qui prévaut pour l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC). Elle vise principalement la protection de la partie la plus faible en cas d’inégalité des armes entre les époux (arrêt 5A_645/2016 du 18 mai 2017, consid. 3.2.3).
Si le litige porte sur le sort des enfants, le tribunal établit (examine) les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée ; art. 296 al. 1 CPC, art. 55 al. 2 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC, art. 58 al. 2 CPC) (CPC
– VOUILLOZ, n. 15 ad art. 168 CPC). Dans le domaine de la protection de l'enfance en particulier, la maxime d'office s'applique de façon illimitée. Les parents et les enfants sont alors entendus (art. 297 ss CPC). Conformément aux règles sur le défaut (art. 147 al. 2 CPC), l'absence d'une partie n'empêche pas la procédure de suivre son cours ; le tribunal doit établir les faits d'office. Enfin, à l'instar de toute procédure de droit matrimonial, le tribunal tente de trouver un accord entre les parties (art. 273 al. 3 CPC) (VOUILLOZ, op. cit, Rz 10). Les époux sont soumis au devoir de renseigner de l'art. 170 CC. Le refus de renseigner ne renverse pas le fardeau de la preuve, mais le tribunal peut en tenir compte dans l'appréciation des preuves (ATF 132 III 291, JdT 2007 I 3).
Selon l’art. 298 al. 2 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autre justes motifs ne s’y opposent pas. L’obligation d’entendre un-e enfant n’existe, en règle générale, qu’une seule fois dans la procédure. La renonciation à une nouvelle audition présuppose cependant que l’enfant ait été interrogé-e sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l’audition soit toujours d’actualité (notamment arrêt 5A_92/2020 du 25 août 2020, consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêt 5A_56/2020 du 17 août 2020, consid. 4.2 ; arrêt 5A_723/2019 du 4 mai 2020, consid. 5.4). L’audition répétée de l’enfant peut être omise si elle lui impose une charge inutile, comme en cas de grave conflit de loyauté, et si on ne doit pas s’attendre à ce que de nouvelles conclusions en résultent (arrêt 5A_164/2019, consid. 3.3.2).
- 26 -
L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence constante, un renvoi global aux pièces ne suffit en effet pas et il ne revient pas au juge de rechercher activement s’il peut être tiré un élément des pièces déposées (ATF 141 III 569, cons. 2.3.; arrêt 4A_477/2018, 4A_481/2018 du 16 juillet 2019, cons. 3.4.1 ; 4A_197/2014 du 27 novembre 2013, cons. 7.3.3).
E. 8.1 L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable ou une incapacité persistante à communiquer entre les parents. Le conflit ou l’incapacité à communiquer doit avoir des conséquences négatives sur l’enfant, ce qui doit être constaté de manière concrète. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer l’atteinte constatée au bien de l’enfant. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; ATF 142 III 1 consid. 2.1). En outre, la seule distance géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3; 142 III 56 consid. 3). Lorsque l’autorité parentale conjointe a été attribuée aux parents non mariés sur la base d’une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC), l’attribution de l’autorité parentale peut uniquement être modifiée s’il y a eu un changement notable des circonstances depuis lors et si la modification est commandée par le bien de l’enfant (art. 298d al. 1 CC). Le droit de garde est une composante de l’autorité parentale. Le terme «garde» mentionné aux art. 133 al. 1 CC et 298 al. 2 CC se réfère à la prise en charge effective de l’enfant. Le nouvel art. 301 al. 1bis CC définit les droits du parent qui assure cette prise en charge Les décisions courantes concerneront toutes les questions liées à
- 27 - l’alimentation, à l’habillement et aux loisirs. En seront en revanche exclues les décisions qui concernent un changement de domicile (surtout en cas de déménagement à l’étranger), d’école ou de religion, qui devront être prises par les deux parents. Le ch. 2 autorise également un parent à prendre seul d’autres décisions si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable. C’est par exemple le cas lorsque celui-ci est parti en voyage sans laisser d’adresse ou de numéro de téléphone où le joindre. Le droit de déterminer le lieu de résidence est une composante à part entière de l’autorité parentale. L’art. 301a CC règle désormais le changement du lieu de résidence de manière spécifique. En cas d’autorité parentale conjointe au père et à la mère, aucun d’eux ne peux modifier unilatéralement le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels (5A_406/2018 du 26 juillet 2018). En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; arrêts 5A_618/2017 du 2 février 2018, consid. 3.1.2 ; 5A_46/2017 du 19 juin 2017, consid. 4.2.1 et les références ; 5A_943/2016 du 1er juin 2017, consid. 6.2.1 [concernant l'art. 298d CC]). L’exigence d’une autorisation ne concerne que le lieu de résidence de l’enfant, non celui des parents ; l’autorité parentale conjointe ne peut priver de facto les parents de leur liberté d’établissement en les empêchant de déménager. La décision de l’autorité doit être prise dans l’intérêt de l’enfant. Le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. En cas de prise en charge plus ou moins égale par chacun des parents, il faut recourir à d’autres critères relevant des circonstances du cas d’espèce afin de déterminer la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. L’examen de l’adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement (arrêt 5A_271/2019 du 9 décembre 2019, consid. 3).
E. 8.2 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015, 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Même lorsque les parents sont d'accord avec le système de garde alternée, le juge ne
- 28 - peut se dispenser d'examiner s'il est compatible avec le bien des enfants, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, notamment de la capacité de coopération des parents (arrêt 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in: FF 2011 8315, p. 8331). Ainsi, bien que l'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents s'oppose à un tel mode de garde et l'absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, n° 10.137 p. 188; MARTIN WIDRIG, Alternierende Obhut - Leitprinzip des Unterhaltsrechts aus grundrechtlicher Sicht, in: PJA 2013 p. 910; SÜNDERHAUF/WIDRIG, Gemeinsame elterliche Sorge une alternierende Obhut - Eine entwicklungspsychologische und grundrechtliche Würdigung, in: PJA 2014 p. 899; GLOOR/SCHWEIGHAUSER, Die Reform des Rechts der elterlichen Sorge: eine Würdigung aus praktischer Sicht, in: FamPra.ch 2014 p. 10). Le tribunal doit cependant examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école (arrêt 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 3 et 4.3). Dans le cadre de cet examen, le tribunal peut donc également tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (arrêt 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le tribunal peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (arrêt 5A_412/2015 du 26 novembre 2015 ; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3).
- 29 - La règle fondamentale dans le domaine de l’attribution de la garde est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Lorsque les enfants ont une bonne relation avec leurs deux parents et que tant la mère que le père sont capables d'éduquer leurs enfants, le juge doit donner une importance prépondérante aux critères de la disponibilité et de la stabilité des parents, même si l'attribution de la garde reposant sur ces critères ne correspond pas au souhait des enfants (arrêt 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 et les réf. citées). Dans la mesure du possible, il convient de ne pas séparer les frères et sœurs (ATF 115 II 319). L'âge de l'enfant est un critère décisif dans l'attribution de la garde (FamPra.ch 2000 310 consid. 5 p. 312 s.).
E. 8.3 L'autorité judiciaire peut prendre, en application de l'article 315a CC, les mesures nécessaires à la protection de l'enfant et charger les autorités de tutelle de leur exécution, voire modifier les mesures prises par l'autorité tutélaire (art. 315a al. 2) ou par lui-même (art. 315b al. 1 CC), à condition qu'une procédure soit pendante devant lui (MICHELI/NORDMANN/JACCOTTET-TISSOT/THONNEY/RIVA, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, n° 130, p. 30).
Les mesures de protection de l'enfant comprennent les mesures protectrices au sens étroit (art. 307 CC), la curatelle (art. 308 CC), le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) ou le retrait de l'autorité parentale (art. 311-312 CC). Elles sont régies par le principe de subsidiarité (intervention uniquement si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation), de complémentarité (compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes) et de proportionnalité.
Au terme de l'art. 307 CC, l'autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel
- 30 - et moral de l'enfant ne soit compromis. Les dissensions entre les parents peuvent représenter un danger pour les enfants (HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, Berne 1999, n° 27.14, p. 206). L’autorité peut en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, leur donner des conseils et des instructions sur les soins à prodiguer à l'enfant, sur l'éducation et la formation à lui assurer, et conférer à une personne ou un office qualifiés un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). Selon l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité est habilitée à donner des instructions pour la mise en œuvre d’une thérapie ou d’une médiation entre les parents, qui a pour but d’améliorer la communication entre eux. En choisissant et en ordonnant la mesure à prendre, l’autorité de protection de l’enfance dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt 5A_723/2019 du 4 mai 2020, consid. 6.3.2). La mise en place d’une thérapie parentale visant à améliorer la communication entre les parents peut être ordonnée si le développement de l’enfant est menacé, si les parents n’y remédient pas eux-mêmes et si la mesure ne peut pas être écartée par une mesure moins incisive (principe de proportionnalité).
Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité). Enfin, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit). L'institution d'une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite, selon l'art. 308 al. 2 CC, est particulièrement indiquée en cas de divorce ou de séparation. Dans ces situations, il subsiste en effet très souvent une situation de conflit avec le conjoint. Une curatelle éducative pour la surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée quand il existe un grave danger que des difficultés surgissent dans l'exercice du droit de visite de la part de l'époux auquel l'autorité parentale ou la garde n'a pas été confiée (arrêt 5A_793/2010 du 14 novembre 2011).
- 31 -
E. 8.4 L’instante conclut à ce que la garde sur les enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX, lui soit confiée et qu’un libre et large droit aux relations personnelles soit accordée au père, lequel devra s’exercer, sauf meilleure entente, un week-end sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, à charge pour lui d'aller les chercher et les ramener au domicile de leur mère, tous les mercredis après-midi dès 15 heures jusqu'au jeudi matin à la rentrée de l'école, à charge pour lui d'aller les chercher, d'amener D _________ à l'école et de ramener E _________ au domicile de sa mère et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener au domicile de leur mère. Elle conclut à ce que le domicile légal des enfants soit fixé au domicile de leur mère et qu’elle soit autorisée à scolariser D _________ à A _________. A l’appui de ses conclusions, elle relève qu’elle s’est occupée des enfants de manière prépondérante depuis leur naissance, que ses capacités parentales sont reconnues dans le rapport OPE et qu’elle a une plus grande disponibilité pour les prendre en charge, contrairement à leur père, qui travaille à plein temps et qui admet avoir, par le passé, dû recourir à l’aide de sa famille pour s’occuper des enfants. De son point de vue, une garde alternée est prématurée et la situation pourra être revue le cas échéant lorsque les enfants seront scolarisés et ne nécessiteront une prise en charge moindre compatible avec le travail de l’intimé. Enfin, elle dit craindre que les enfants ne soient placés par leur père dans un conflit de loyauté. Dans ses dernières conclusions, modifiées après le dépôt du rapport OPE, l’intimé conclut à ce qu’une garde alternée sur les enfants soit ordonnée selon les modalités prévues au chiffre 10 dudit rapport et que le domicile des enfants corresponde au domicile de leur mère. A l’appui de ses conclusions, il estime une garde partagée comme conforme à l’intérêt de D _________ et de E _________, relevant notamment avoir une meilleure entente aujourd’hui avec la mère des enfants et soulignant qu’une telle prise en charge n’est aucunement dictée par des considérations financières mais par sa volonté de père de pouvoir continuer à voir régulièrement ses enfants et à s’impliquer dans leur éducation. Il relève par ailleurs avoir d’abord requis une garde exclusive car il avait des craintes compte tenu du contexte de la séparation, notamment s’agissant du domicile de son ex-compagne, tout en indiquant être toujours resté ouvert à une garde alternée ou partagée à certaines conditions.
En l’espèce, il ressort des actes du dossier, en particulier du rapport OPE, que chaque parent bénéficie d’une capacité éducative adéquate. Durant la vie commune, il semble
- 32 - que l’instante se soit occupée un peu plus des enfants, principalement parce qu’elle travaillait de manière irrégulière. Le père, bien que travaillant à plein temps, semble également s’être personnellement occupé des enfants. E _________ a fréquenté la crèche à partir d’août 2018, de sorte qu’une prise en charge externe, à raison d’un jour et ½ par semaine, existait déjà durant la vie commune. Cette organisation a apparemment permis à la mère d’exercer un travail à temps partiel chez son beau-père à J _________. Après la séparation, les parties ont mis en place une garde partagée à partir d’avril 2020, qui a duré 6 mois. L’enfant D _________ a été scolarisé à C _________, domicile du père, avec l’accord de la mère. En raison de difficultés organisationnelles (pas de voiture pour amener l’enfant à l’école, bus très tôt le matin, problèmes liés à la fermeture des établissements publics en raison du COVID), la mère a toutefois rapidement souhaité que D _________ soit scolarisé à A _________, ce que le père a refusé, principalement en raison de craintes liée au domicile de l’instante. En raison des problèmes invoqués par X _________, vu l’absence d’accord des parties s’agissant du lieu de scolarisation de l’enfant et dans l’attente du résultat de l’enquête OPE, la garde des enfants a provisoirement été confiée à la mère par décision de mesures superprovisionnelles du 29 septembre 2020, un droit de visite usuel étant accordé au père. Les enfants vivent actuellement principalement avec leur mère. Bien que la décision réserve expressément un droit de visite plus élargi, selon accord entre les parents, il semble que le père ait des difficultés à voir ses enfants plus largement que ce lui permet la décision de mesures superprovisionnelles. Il en a fait part à l’intervenante OPE et lors de son audition. Cela ressort également des messages échangés entre les parties. Selon l’intervenante OPE, Y _________, bien que travaillant à 100%, est disponible pour prendre en charge les enfants, ce que son employeur a d’ailleurs confirmé. Elle estime la garde partagée conforme à l’intérêt des enfants.
En définitive, le tribunal estime qu’une garde partagée, telle que proposée par l’intervenante OPE, est possible à mettre en œuvre et est conforme à l’intérêt des enfants. Il fait dès lors siennes les propositions figurant dans le rapport du 22 février 2021, sauf s’agissant de l’absence de nécessité d’ordonner des mesures en faveur des enfants (cf. infra). Les allégations de la mère selon lesquelles le père mettrait D _________ dans un conflit d’intérêt ne ressortent pas des pièces du dossier. En outre, contrairement à l’opinion de X _________, ce ne sont pas les déplacements induits par la garde partagée qui risquent d’avoir une influence négative sur les enfants mais bien la mésentente parentale. De plus, la distance entre les deux domiciles de chacun permet
- 33 - la mise en œuvre concrète de la garde partagée. Cette solution permettra aux enfants de continuer à tisser des liens forts avec chaque parent, comme cela semble avoir été le cas durant la vie commune. De plus, elle devrait permettre l’accès à l’instante de se réinsérer professionnellement dans le marché du travail et ne plus émarger à l’aide sociale. Pour éviter des difficultés liées à la scolarisation des enfants, le domicile des enfants demeure chez leur mère X _________, cette dernière étant formellement avertie qu’elle ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence des enfants (art. 301a al. 2 CC). A cet égard, il est rappelé aux parents qu’il leur incombe de mettre au centre l’intérêt de leurs enfants et d’assurer que le cadre de vie de ces derniers ne soit pas bouleversé
Dans la mesure toutefois où la communication entre les parents semble encore fragile, même si l’intervenante OPE relève une amélioration à cet égard, le tribunal estime nécessaire que l’autorité de protection compétente institue une mesure de protection au sens de l’art. 307 al. 3 CC pour D _________ et E _________. L'autorité tutélaire désignera dès lors une personne ou un office qualifié, qui aura un droit de regard et d'information, examinera l'évolution des enfants au niveau personnel, familial, scolaire et interviendra immédiatement en cas de comportement inapproprié des parents. Les frais relatifs aux diverses mesures de protection précitées seront mis à la charge des parents par moitié chacun.
Partant, la garde des enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX, est partagée équitablement entre les parents X _________ et Y _________. Elle s’exercera, sauf meilleure entente entre les parties, selon les modalités suivantes : Semaine 1 : du lundi au vendredi à 11 h30, les enfants sont sous la responsabilité de leur mère, X _________ ; du vendredi à 11 h30 au dimanche soir à 18h, les enfants sont en week-end chez leur père, Y _________. Semaine 2: du lundi au mardi à 18h, les enfants sont sous la responsabilité de leur mère ; du mardi à 18h au vendredi à 11h30, les enfants sont sous la responsabilité de leur père ; dès la rentrée scolaire d'août 2021, les enfants seront sous la responsabilité de leur père du mardi à 18h au vendredi à 18h ; du vendredi à 18h au dimanche soir, les enfants sont en week-end chez leur mère. La moitié des vacances scolaires ; en été, le temps passé loin de l'autre parent ne devrait pas excéder deux semaines ; les années impaires, X _________ sera
- 34 - prioritaire sur le choix des dates des vacances, les années paires Y _________ sera prioritaire sur le choix des vacances scolaires. Le domicile légal des enfants demeure chez X _________, à A _________. En cas de déménagement de l'un ou de l'autre parent, la distance entre les deux domiciles ne devra pas excéder 10 kilomètres.
L'autorité tutélaire désignera une personne ou un office qualifié, qui aura un droit de regard et d'information et examinera l'évolution des enfants au niveau personnel, familial, scolaire. Les frais relatifs aux diverses mesures de protection précitées seront mis à la charge des parents par moitié chacun.
E. 9 9.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5, destiné à la publication; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La notion d’entretien convenable introduite à l’art. 276 al. 2 CC se réfère à l’entretien en espèces et à l’entretien en nature sous forme de soins à l’enfant. Cela signifie, pour l’entretien en espèces, que les parents doivent couvrir non seulement les besoins immédiats de l’enfant, mais aussi les besoins spécifiques propres à chaque enfant, tels que les frais d’activités sportives, artistiques ou culturelles (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 573). L’entretien en nature vise à assurer la présence physique du parent concernée, ainsi que les soins personnels nécessaires à l’enfant, qui font également partie de l’entretien de l’enfant. La pension alimentaire dite de prise en charge, qui vise à assurer la présence physique du parent concerné pour les soins personnels nécessaires à l’enfant (FF 2014 554 ; ATF 144 III 481, consid. 4.4, p. 489), fait désormais également partie de la pension alimentaire due à l’enfant (cf. art. 276 al. 2 et 285 al. 2 CC ; Exposé, FF 2014 571).
9.1.2. L'art. 285 al. 1 CC prévoit, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père
- 35 - et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux. L’enfant a le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation de ses parents, ce qui signifie qu’il doit pouvoir profiter de capacités contributives supérieures à la moyenne de ceux-ci (arrêt 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 8.1). En ce sens, l’entretien convenable constitue une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets (arrêts 5A_311/2019 du
E. 9.2.1 Le législateur a renoncé à codifier une méthode de fixation des contributions d’entretien. Même sous l’ancienne loi, les tribunaux cantonaux utilisaient de nombreuses méthodes qui pouvaient conduire à des résultats différents. Le tribunal fédéral a admis le pluralisme des méthodes qui a prévalu en Suisse et n’est intervenu que si les différentes méthodes étaient mélangées (voir ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s. ; 140 III 337 consid. 4.2.2 p. 339 ; 140 III 485 consid. 3.3, p. 488). S’agissant de la contribution de prise en charge, le tribunal fédéral a toutefois considéré que la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) apparaissait comme étant celle qui correspondait le mieux au but du législateur, à savoir garantir, économiquement parlant, que le parent - marié ou non - qui assure la prise en charge de l'enfant puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Dans sa jurisprudence récente, le tribunal fédéral a partiellement modifié sa précédente jurisprudence et retenu que, dorénavant, une seule méthode spécifique doit être utilisée pour calculer tous les types de contributions à l’entretien des enfants et d’un époux, à savoir la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent (arrêt 5A_311/2019 du
E. 9.2.2 S’agissant des ressources des parents tenus à l’entretien, l’ensemble des revenus doit être pris en considération, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune et des prestations de prévoyances. Une déduction préalable individuelle du revenu, par exemple en raison d’une activité professionnelle exercée à un taux supérieur à ce que permettrait d’exiger le système des paliers scolaires, doit être écartée (Sabrina BURGAT, analyse de l’arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021. Lorsque l’un des parents ou les deux ne fournissent pas tous les efforts que l’on peut raisonnablement attendre d’eux pour assumer leur obligation d’entretien, le juge peut cependant s’écarter de leurs revenus effectifs et leur imputer un revenu hypothétique supérieur ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377; 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les références). Par ailleurs, selon la jurisprudence, on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2). Il conviendra également d’imputer les ressources dont l’enfant peut bénéficier de l’enfant, à savoir les allocations familiales ou d’études, les éventuelles rentes d’assurances sociales. L’enfant peut bénéficier de ressources qui lui sont imputées directement, telles que les allocations familiales ou d’études, rente d’assurances sociales, revenu de bien ou d’activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3) ou des bourses (mais non les rentes pour impotent de l’art. 9 LPGA) (arrêt 5A_848/2019 précité).
- 39 -
E. 9.2.3 Pour déterminer les besoins permettant de fixer l’entretien convenable, les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuites constituent le point de départ (BISchK 2009, p. 193 s.). Ainsi, on retiendra un montant de base qui est de 400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans, de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, de 1350 fr. pour un débiteur monoparental, de 1700 fr. pour un couple (lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009) et de 850 fr. en cas de communauté de vie fondée sur un partenariat, par exemple un concubinage (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; 132 III 483 consid. 4.2). A ce montant de base, on ajoutera, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais liés aux primes d’assurance obligatoire des soins, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l’acquisition du revenu. Pour ce qui est de la détermination de l’entretien convenable de l’enfant, on ajoutera au montant de base, la part effective au logement – qui sera à déduire des coûts de logement du parent gardien –, les frais de garde par un tiers, les primes d’assurance maladie, les frais scolaires, les frais particuliers de santé ainsi que les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière (Sabrina BURGAT, analyse de l’arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021).
S’agissant plus particulièrement des charges de logement, les coûts d’électricité, de gaz et/ou d’éclairage ne sont pas pris en compte car déjà compris dans le montant de base. De plus, lorsque la charge de logement apparaît excessivement élevée au regard des besoins et de la situation économique concrète de l’intéressé, elle peut ne pas être intégralement retenue (arrêt 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3). Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). A l’inverse, il est admissible d’augmenter le coût du logement si lors du jugement, l'intéressé se contente provisoirement d'un logement très bon marché mais qu'on ne peut exiger qu'il conserve à long terme (arrêt 5C.24/2004 du 17 février 2004 consid. 2.1). En outre, lorsque le débiteur vit en couple ou fait ménage commun de manière durable avec un tiers financièrement indépendant, il faut prendre en considération le fait que le débirentier habite avec un tiers qui partage sa charge de loyer (ATF 128 III 159 consid. 3b et c). Si des enfants vivent dans le foyer, leur part du logement est déduite. A ce sujet, il est admissible de recourir à un pourcentage, de l’ordre de 15% par enfant, des frais de logement du parent gardien (arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4 ; 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2). Lorsque les père et mère sont propriétaires et que l’un d’eux vit dans ce logement, les
- 40 - charges immobilières sont prises en considération à titre de loyer. Celles-ci comprennent les intérêts hypothécaires (sans amortissement), les taxes de droit public ainsi que les coûts (moyens) d’entretien. En effet, les amortissements ne sont pas pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites, car ils ne servent pas directement à l’entretien mais à la constitution du patrimoine (arrêt 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.3).
En ce qui concerne l’assurance maladie, seul est pris en compte le montant des primes dues pour l’assurance obligatoire des soins (ou assurance de base) au sens des art. 24 à 33 LAMal, à l’exclusion de celui dû pour l’assurance complémentaire au sens de la LCA (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, n° 02.36). En Valais, la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «Adulte» (dès 26 ans ; franchise de 300 fr., y compris risque accident), est de 362 fr., la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «Jeune» (19-25 ans ; franchise de 300 fr., y compris risque accident) de 262 fr., et la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «enfant» de 93 fr. (0-18 ans ; franchise de 0 fr., y compris risque accident) (Primes d’assurance-maladie 2021 ; Communiqué pour les médias du 22 septembre 2020 de la Chancellerie de l’Etat du Valais). Doivent également être ajoutées les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut, AVS/AI pour indépendants, assurance perte de gain pour une personne au chômage ou un indépendant, 3ème pilier A pour un indépendant sans 2ème pilier.
Pour ce qui est des frais professionnels, ce sont en principe les frais de transports publics qui sont pris en considération (DE WECK-IMMELÉ, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 104 ad art. 176 CC). En effet, les frais de véhicules ne sont pris en compte que si l’usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l’état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2). Selon les lignes directrices de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2001 p. 19), les frais de véhicule - dépenses fixes et courantes sans l'amortissement - doivent être pris en considération si l'automobile est indispensable à l'exercice d'une profession. Pour déterminer les frais de déplacement, la méthode la plus appropriée consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l’essence pour une consommation de 8 litres pour 100 kilomètres (compte tenu de l’évolution des moteurs dans les dernières années ; cf. arrêt FR 101 2016378 consid. 3c/cc), plus un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. qui couvre l’entretien, l’assurance (casco complète en cas de leasing) et les impôts du véhicule
- 41 - (RFJ 2003 p. 227 ; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007II p. 86 n. 51 ; COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2012 p. 317 ch. 4.3).
En cas de moyens financiers limités, il faut s’en tenir à ça pour les coûts directs. L’éventuelle contribution de prise en charge sera dans ce cas arrêtée selon le minimum vital du droit des poursuites du parent gardien, puisque l’étendue de l’entretien doit correspondre aux ressources à disposition. Une situation de manco n’existe dès lors que si les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge calculés selon le minimum vital de droit des poursuites ne peuvent pas être entièrement couverts (Sabrina BURGAT, op. cit.).
Si la situation financière le permet, le minimum vital du droit des poursuites est ensuite élargi pour tous les membres de la famille au minimum vital du droit de la famille, lequel inclut les dépenses non strictement nécessaires. Ainsi, s’agissant des charges des père et mère, il sera possible d’y ajouter les impôts, les forfaits pour télécommunication, les primes d’assurance – complémentaire ou 3ème pilier par exemple –, les frais de formation continue, les frais de logement effectifs, les frais d’exercice du droit de visite, un montant adapté pour l’amortissement des dettes (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2) ainsi que les dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou dont les époux sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). En cas de situation moyenne, une marge d’appréciation demeure sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, étant précisé que le tribunal fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et de manière égale entre les parties concernées (BURGAT, op.cit.), qui recommande de prendre en compte en premier lieu les impôts, puis le forfait communication et les primes d’assurances non obligatoires).
Pour les coûts directs des enfants, ce minimum vital du droit de la famille comprend en sus une part d’impôts, les primes d’assurances maladie complémentaires. En revanche, il n’est plus admissible de multiplier le montant de base ou de tenir compte d’un forfait pour les frais de voyages ou de loisirs, ceux-ci étant, ci nécessaires, financés au moyen de la répartition de l’excédent (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2). Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l’excédent. Pour calculer la part d’impôt des enfants, il est nécessaire d’estimer dans un premier temps la contribution d’entretien probable, puis, dans un deuxième temps, d’identifier la part d’impôts, en fonction de cette contribution d’entretien (BURGAT, op. cit.).
- 42 -
E. 9.3.1 Il convient par conséquent de procéder comme suit lors de l’application de la méthode concrète en deux étapes : il convient en premier lieu de laisser le minimum vital du droit des poursuites à la partie débirentière. En effet, en vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et consid. 5 in fine p. 9). Le principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier vaut pour toutes les catégories d’entretien du droit de la famille: pour l’entretien entre époux mariés, en cas de suspension de la vie commune (art. 176 CC) ou après l’introduction de la demande – commune ou unilatérale – de divorce (art. 276 CPC avec renvoi à l’art. 176 CC), pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) ainsi que pour l’entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC) (Message, FF 2014 524). Avec les moyens restants, il faut couvrir les coûts directs des enfants mineurs à l’aune du droit des poursuites, puis la contribution de prise en charge, puis enfin l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint.
Lorsque le minimum vital du droit des poursuites de tous les ayants droits a été couvert, on peut envisager d’affecter les ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis, de manière plus ou moins large, conformément à la notion dynamique de l’entretien convenable. En fonction des moyens disponibles, il convient de couvrir le minimum vital du droit des familles, selon l’ordre de priorité décrit, à savoir les coûts directs des enfants mineur-es, puis leur contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien entre (ex) conjoint-es, et finalement l’entretien de l’enfant majeur-e. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d’abord des impôts de toutes les personnes concernées, puis on ajoute chez chaque personne les forfaits de communication et d’assurance, etc. La solution qui viserait à garantir en priorité l’entretien de l’enfant selon le minimum vital du droit de la famille et non seulement le minimum vital du droit des poursuites, au détriment du minimum vital du droit des poursuites des autres parties créancières (sous réserve du minimum vital de la partie débirentière), serait non seulement choquante, mais également contraire au concept développé en application de l’art. 285 al. 1 CC. En revanche, l’entretien de l’enfant majeur(e) doit céder le pas, non seulement au minimum vital du droit des poursuites mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit. Ces derniers ont une prétention visant à préserver leur minimum vital du droit de la famille en présence de moyens suffisants (5A_311/2019, consid. 7.2 et la jurisprudence citée). Si le minimum vital du droit de la
- 43 - famille, adapté à la situation est couvert, avec les moyens restants, les parents doivent couvrir l’entretien de l’enfant majeur. Enfin, s’il reste de l’excédent, il convient de le répartir en équité entre les ayants droits selon le principe « par grandes et petites têtes », savoir d’une part d’excédent pour chaque enfant mineur et deux parts pour les adultes, autrement dit l’enfant compte un point et chaque adulte deux points. En présence de deux enfants, cela signifie que chaque enfant bénéficie de 1/6 du disponible et chaque parent 1/3 du disponible (BURGAT, op. cit.). Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral, cette règle doit toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l’activité exercée par chaque parent au regard de la règle des paliers scolaires, mais également de parts d’épargnes réalisées ou de tout autre élément pertinent (arrêt 5A_311/2019 précité). Ainsi, la part d’épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l’excédent. En d’autres termes, le train de vie divergeait de la capacité contributive potentielle. Dans une telle situation, l’enfant ne peut alors pas, dans le cadre de la répartition de l’excédent, prétendre à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. En revanche, la contribution de prise en charge reste limitée au minimum vital du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne, puisqu’il s’agit uniquement d’assurer la prise en charge personnelle de l’enfant et non de permettre une participation au train de vie, supérieur à la moyenne, de la partie débitrice. De même, l’entretien des enfants majeurs est limité au minimum vital du droit de la famille (y compris les frais de formation) parce que son but est de permettre l’acquisition d’une formation adaptée, alors qu’une participation prolongée au-delà de la majorité au train de vie plus élevé des parents reviendrait à avantager de manière injustifiée les enfants qui suivent une longue formation au détriment des enfants qui ont entrepris une formation plus courte.
E. 9.3.2 En l’espèce, en application de la méthode concrète en deux étapes, il convient dans un premier temps de déterminer les ressources de l’instante, de l’intimé et des enfants en se référant uniquement au minimum vital du droit des poursuites.
Actuellement, Y _________ travaille à plein temps en qualité de xxx. Son salaire est composé d’un revenu de base, auquel s’ajoute des commissions qui varient selon les mois, ainsi qu’un montant de 1'000 fr. de participation à ses frais forfaitaires pour le service extérieur. Son employeur lui verse également une participation à sa prime d’assurance maladie, qui est toutefois déduite de son salaire net. En 2018, il a obtenu, hors allocations familiales, un revenu net de 9'691 fr. 85. Son revenu s’est monté à 9'614
- 44 - fr. 75 en 2019. Son employeur lui a versé un revenu mensuel net moyen de 6'250 fr. de février 2020 à août 2020. Selon lui, son revenu aurait encore diminué en octobre 2020 et novembre 2020 et présenterait en 2020 une diminution de 50'000 francs. S’il est notoire que l’environnement économique s’est détérioré en raison de la pandémie du coronavirus (COVID-19), tous les secteurs économiques n’ont pas été touchés de la même manière. En d'autres termes, la référence à la situation exceptionnelle actuelle ne dit encore rien de décisif sur la situation d'une partie, en particulier s'agissant du revenu hypothétique (arrêt 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3). Au stade des mesures provisionnelles, le tribunal de céans ne peut toutefois que constater que les revenus de l’intimé ont effectivement connus une baisse depuis février 2020 et que cette diminution trouve vraisemblablement son origine dans la pandémie. Durant cette période, il a en effet obtenu 6'250 fr. de revenu en moyenne, alors que l’année précédente il a pu compter sur une peu plus de 9'600 francs. Il s’agit d’une diminution conséquente, vraisemblablement due à une baisse du volume d’affaires et donc des commissions. En définitive, au stade des mesures provisionnelles, le tribunal arrête à 6'250 fr. le revenu mensuel net moyen actuel de Y _________ pour un taux d’activité à plein temps.
X _________ déclare pour sa part n’exercer aucune activité lucrative en affirmant s’occuper des enfants de manière prépondérante. Il ressort toutefois des pièces déposées et de ses déclarations qu’elle a exercé une activité professionnelle à temps partiel durant la vie commune, notamment dans le snack que tient son beau-père à J _________. Il apparaît en outre que le plus jeune des garçons est inscrit à la crèche un jour ½ par semaine à tout le moins depuis août 2018. Bien que séparée de son compagnon depuis début 2020, elle n’a entrepris aucune démarche pour trouver un emploi, ce qu’elle a reconnu en séance. A l’avenir, dans le cadre de la garde partagée, elle devra assumer la moitié de la prise en charge des enfants, de sorte que l’on peut retenir que sa capacité contributive sera de 50% dès la mise en œuvre de la garde partagée. Titulaire d’un CFC en hôtellerie/restauration, elle a travaillé comme serveuse en Valais, obtenant à ce titre, selon ses dires, un revenu mensuel brut de 4'300 fr., qui n’est toutefois pas documenté par pièce. Tenant compte de l'activité exercée avant la vie commune, de l’expérience de l’instante, du marché du travail, et se référant à ses déclarations et au " Salarium - calculateur individuel de salaires " de la Confédération, en particulier au revenu mensuel brut moyen indiqué s’agissant du Valais, le tribunal retient que l’instante, en faisant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger d’elle, est en mesure d’obtenir des gains mensuels nets d’environ 3'720 fr. à plein temps - après déduction de 13.443 % de charges sociales (5.3% [AVS/AI/APG] + 1.1 % [AC] + 0.043
- 45 - % [AF] + 7 % [PP]). Le secteur économique où elle est susceptible de trouver un emploi est actuellement particulièrement touché par la pandémie de Covid-19. Les cafés, restaurants et bars sont en effet soit fermés, soit tournent au ralenti (vente à emporter, etc.). Dans ces circonstances, même si la séparation date de plus d’une année et qu’elle n’a apparemment entrepris aucune démarche pour trouver un emploi, ses possibilités de trouver un travail dans cette branche sont en ce moment très faibles. Cette situation devrait toutefois évoluer favorablement, notamment en raison de la campagne de vaccination qui est actuellement en cours. Dans ces circonstances, le tribunal de céans estime qu’on peut imputer à la partie instante un revenu hypothétique dès le 1er juillet
2021. Ce délai semble suffisant pour lui permettre de trouver un emploi et de s’organiser pour la prise en charge des enfants. Jusqu’à cette date, le tribunal estime qu’elle n’est pas en mesure d’obtenir un revenu tiré d’une activité lucrative. Si la situation sanitaire devait empirer d’ici là, elle pourra le cas échéant requérir la modification de la présente décision.
En application de la méthode dite en deux étapes, le minimum vital de base de Y _________, arrêté en la présente procédure conformément aux principes développés en la matière par la jurisprudence et la doctrine (BlSchK 2009 p. 196 ss; ATF 114 II 26 et 304; RVJ 1989 p. 266), est arrêté à 3'500 fr. (montant arrondi) [1’350 fr. (montant de base pour un débiteur monoparental) + 1’530 fr. loyer (1'800 fr. – 270 fr. ; part pour deux enfants : 30% de 1'800 fr./2 vu la garde alternée) + 249 fr. 25 (primes assurance-maladie de base 2020) + 370 fr. (coût raisonnable pour un véhicule automobile)]. Seules sont retenues les charges effectivement payées, à savoir celles dont il est rendu vraisemblable que le débirentier s’acquitte réellement (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1; 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées. Dans la mesure où il est notoire que la profession de l’intimé impose l’utilisation d’un véhicule automobile, le tribunal retient un coût raisonnable de 370 fr., comprenant les assurances, les impôts et les frais de déplacement. Les frais liés au remboursement de la dette, apparemment contractée après la séparation et pour un véhicule haut de gamme, ne sont par contre pas retenus à ce stade.
S’agissant de X _________, son minimum vital de base peut être arrêté à 3'215 fr. (montant arrondi) [1’350 fr. (montant de base pour un parent monoparental) + 1'470 fr. 50 coût du logement (1'730 fr. – 259 fr. 50 ; part pour deux enfants : 30% de 1’730 fr./2 vu la garde alternée) + 389 fr. 65 (primes assurance-maladie de base 2020)]. Les
- 46 - considérations émises ci-dessus sont valables pour l’instante. Elle n’a documenté aucun frais professionnel et ne détient aucun véhicule automobile. Bien qu’elle soit actuellement à l’aide sociale, il est tenu compte de sa prime d’assurance maladie, qu’elle devra vraisemblablement assumer au vu des contributions d’entretien qu’elle va percevoir pour les enfants.
Conformément à la méthode dite en deux étapes exposée ci-dessus, les coûts directs de D _________ sont arrêtés à 725 fr. [montant arrondi ; 400 fr. (minimum vital) + 264 fr. 75 (50% de la participation au loyer de ses parents) + 59 fr. 25 (primes LAMal)]. L’existence d’autres coûts n’est pas documentée par pièce. Les coûts directs de E _________ peuvent quant à eux également être arrêtés à 725 fr. [montant arrondi ; 400 fr. (minimum vital) + 264 fr. 75 (50% de la participation au loyer de ses parents) + 59 fr. 25 (primes LAMal)]. Il n’est pas tenu compte des frais de crèche à ce stade compte tenu de la garde alternée et en l’absence d’activité lucrative exercée par la mère. A partir du 1er juillet 2021, une prise en charge de 30% peut être admise, nonobstant la garde partagée, afin de laisser aux parents une certaine flexibilité dans leurs horaires de travail. Dès cette date, le minimum vital strict de E _________ peut ainsi être arrêté à 1'010 fr, après prise en compte d’un coût de prise en charge extérieur d’environ 285 francs. L’existence d’autres coûts n’est pas documentée par pièce.
Jusqu’au 1er juillet 2021, la famille peut compter sur des revenus de 6'800 fr. (6’250 fr. père + 0 fr. mère + 550 fr. allocations familiales), montant qui ne couvre pas les minimaux vitaux de base de la famille, savoir 8’165 fr. (3’500 fr. père + 3’215 fr. mère + 725 fr. D _________ + 725 fr. E _________). Après prise en compte de son minimum vital, il reste à Y _________, durant cette période, un solde disponible de 2’750 fr. (6'250 fr. – 3’500 fr.), qui exclut un droit à une contribution de prise en charge, nonobstant la garde partagée. Durant la même période, X _________ présente un manco de 3'215 fr. (0 fr. revenus – 3'215 fr. minimum vital). Le disponible de Y _________ après prise en compte de son minimum vital de base lui permet de couvrir les coûts directs des enfants, à savoir 900 fr. après déduction des allocations familiales [(D _________ 450 fr. (725 fr. – 275 fr.) + E _________ 450 fr. (725 fr. – 275 fr.). Le solde, à savoir 1'850 fr. (2'750 fr. – 900 fr.) doit être versé à l’instante à titre de contribution de prise en charge puisqu’elle ne couvre pas son minimum vital de base.
Dès le 1er juillet 2021, un revenu hypothétique peut être imputé à l’instante. Vu la garde alternée et la prise en charge de E _________ 1 jour ½ par semaine par la crèche, le tribunal estime que X _________ est mesure de travailler à un taux de 60% en faisant
- 47 - les efforts que l’on peut raisonnablement exiger d’elle de sorte que, dès cette date, son revenu hypothétique peut être arrêté à 2'320 fr. (60% de 3'870 fr.). Avec ce revenu hypothétique, la famille pourra dès lors compter à partir du 1er juillet 2021 sur des revenus totaux de 9’030 fr. (6'250 fr. père + 2’230 fr. mère + 550 fr. AF), qui couvrent leurs minimaux vitaux stricts de 8’450 fr., étant précisé que celui de E _________ est majoré des frais de crèche (3’500 fr. père + 3’215 fr. mère + 725 fr. D _________ + 1010 fr. E _________). Dès cette date, le manco de l’instante est de 985 fr. (2’230 fr. – 3'215 fr.). Le disponible de Y _________ permet de couvrir les coûts directs des enfants, à savoir 1’185 fr. après déduction des allocations familiales [(D _________ 450 fr. (725 fr. – 275 fr.) + E _________ 735 fr. (1010 fr. – 275 fr.) et de verser à l’instante une contribution de prise en charge de 985 fr. correspondant à son manco. Le disponible de 580 fr. (9’030 fr. revenus – 8'450 fr. minimaux vitaux stricts) doit servir en priorité à couvrir le minimum vital élargi des enfants, à savoir leur minimum vital de base augmenté des primes LCA de 59 fr. 25 pour D _________ et de 36 fr. 95 pour E _________ et d’autres coûts directs des enfants qui ne sont pas établis par pièces. Le solde doit être laissé à Y _________ afin de lui permettre de payer les dépenses auxquelles il doit faire face dans le cadre de la garde alternée (nourriture, vêtements, articles de toilettes, etc.) et de la part de loyer des enfants.
Dans ces conditions, Y _________ versera, du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, en mains de la mère ou de tout autre détenteur de la garde, à son enfant D _________ une contribution mensuelle de 450 fr. pour l’entretien de son fils D _________ et de 450 fr. pour son fils E _________, ainsi qu’une contribution de prise en charge de 1'850 fr. à répartir entre les deux enfants. Dès le 1er juillet 2021, il versera une contribution mensuelle de 490 fr. pour l’entretien de D _________ (montant arrondi ; 450 fr. + 36 fr. 95 LCA) et de 770 fr. pour l’entretien de E _________ (montant arrondi ; 735 fr. + 30 fr. 45), ainsi qu’une contribution de prise en charge de 985 fr. à répartir entre les deux enfants. Les coûts directs des enfants devront être pris en charge par X _________, à l’exception de la part du loyer de Y _________ et des dépenses correspondant au montant de base (nourriture, vêtements, articles de toilette, etc.) des enfants lorsqu’ils seront sous la garde du père. Les allocations familiales sont à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père. Dites contributions sont payables mensuellement d'avance, le 1er de chaque mois, et porteront intérêt à 5% dès chaque date d'échéance d’avance.
Toute autre ou plus amples conclusions sont rejetées.
- 48 - 10. 10.1. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des deux parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En outre, dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’émolument forfaitaire de justice (art. 13 et 18 LTar) est fixé, pour les causes soumises, comme en l’espèce, à la procédure sommaire, entre 90 fr. et 4000 francs.
En l’espèce, Y _________ obtient gain de cause en ce qui concerne la garde des enfants. S’agissant de l’entretien de ces derniers, il était d’accord, dans le cadre de la garde alternée, de verser à l’instante une contribution mensuelle de 300 fr., par enfant, plus les allocations familiales, de prendre en charge les primes d’assurance maladie, ainsi que la moitié des éventuels frais de garde. Il concluait à ce qu’aucune contribution de prise en charge ne soit versée. L’instante concluait quant à elle à ce qu’il soit astreint à payer, dès le 1er février 2020, une contribution de 1'681 fr. 79 pour D _________, allocations familiales déduites, et de 1'969 fr. 70 pour E _________, allocations familiales déduite, soit un total de 3'651 fr. 49. En définitive, Y _________ est astreint à payer un total de 2'750 fr. du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 (900 fr. pour les coûts directs + 1'850 fr. de contribution de prise en charge), puis de 2'245 fr. dès le 1er juillet 2021 (1'260 fr. de coûts directs + 985 fr. de contribution de prise en charge). Dans ces circonstances, compte tenu de la particularité du cas d’espèce, de la difficulté de la cause, de la manière contentieuse de procéder des parties et du plus petitio de l’instante s’agissant des contributions d’entretien demandées, les frais judiciaires, comprenant les frais des décisions de mesures superprovisionnelles, arrêtés à 2'400 fr. (500 fr. émolument décision du 29.9.20 ; 300 fr. émolument décision du 27.11.20 ; 500 fr. émolument décision du 17.12.20 ; 1’075 fr. émolument présente décision ; 25 fr. débours huissier ) doivent être mis à la charge des parties par moitié chacune. Chaque partie conserve ses propres frais d’intervention. L’instante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de procédure et de décision doivent être pris en charge par l'Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. b CPC), à charge pour X _________ de rembourser les montant assumés provisoirement par l'Etat du Valais dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).
10.2 La condamnation aux frais entraîne condamnation aux dépens. Les dépens de l'avocat comprennent tant ses honoraires que ses débours effectifs (art. 3 al. 3 LTar) et couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar).
- 49 - Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique - le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) -, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Selon l’art. 34 LTar, les honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. dans les autres contestations et affaires civiles. En cas d'assistance judiciaire, qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, à savoir, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise (ATF 132 I 201 consid. 8). L'avocat d'office ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté. Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, son conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC), selon les règles sus-décrites. Cette partie doit par ailleurs verser les dépens – au plein tarif – à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). En l’espèce, Me M _________ a été nommée avocat d’office de X _________. Elle n’a pas déposé de décompte LTar pour l’activité qu’elle a déployée dans le cadre de la présente procédure de mesures provisionnelles (SIO C2 20 408). Son activité a notamment consisté à déposer une requête de 16 pages, accompagnée d’un bordereau de 14 pièces, à requérir des mesures superprovisionnelles à deux reprises, à se déterminer sur les écritures et les conclusions reconventionnelles de Y _________, ainsi que sur le rapport OPE, à écrire quelques lettres et à participer à la séance du 11 novembre 2020, qui a duré 2h35. Le tribunal retient dès lors un total de 14 heures consacré aux mesures provisionnelles par la mandataire de l’instante. Cela apparaît en effet conforme et proportionné au regard du travail engagé dans le cadre de la procédure. Le tarif horaire de l’assistance judiciaire doit être arrêté à 210 fr. de l’heure, TVA incluse. Ainsi, l’honoraire de la mandataire de l’instante peut être arrêté à 2’940 fr. (210 fr. x 14 h.). A ce montant s’ajoutent 360 fr. de débours utiles en l’absence de décompte, montant qui comprend notamment les frais de déplacement pour venir à la séance. Par conséquent, l'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de 3’300 fr. [débours : 360 fr.; honoraires réduits au sens de
- 50 - l'art. 29 LTar : 2’940 fr., TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me M _________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa difficulté modeste, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar). L’Etat du Valais pourra exiger de X _________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (3’300 fr. dépens + 1’200 fr. frais) si la situation économique de cette dernière, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ). Par ces motifs,
- 51 - Prononce
1. La requête de mesures provisionnelles déposée le 4 septembre 2020 par X _________ est admise. La partie demanderesse est rendue attentive au fait qu’il lui incombera de porter l’action au fond dans le délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 2 CPC), sous peine de caducité des mesures provisionnelles. 2. La garde des enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX, est partagée équitablement entre les parents X _________ et Y _________. Elle s’exercera, sauf meilleure entente entre les parties, selon les modalités suivantes : Semaine 1 : du lundi au vendredi à 11 h30, les enfants sont sous la responsabilité de leur mère, X _________ ; du vendredi à 11 h30 au dimanche soir à 18h, les enfants sont en week-end chez leur père, Y _________. Semaine 2: du lundi au mardi à 18h, les enfants sont sous la responsabilité de leur mère ; du mardi à 18h au vendredi à 11h30, les enfants sont sous la responsabilité de leur père ; dès la rentrée scolaire d'août 2021, les enfants seront sous la responsabilité de leur père du mardi à 18h au vendredi à 18h ; du vendredi à 18h au dimanche soir, les enfants sont en week-end chez leur mère. La moitié des vacances scolaires ; en été, le temps passé loin de l'autre parent ne devrait pas excéder deux semaines ; les années impaires, X _________ sera prioritaire sur le choix des dates des vacances, les années paires Y _________ sera prioritaire sur le choix des vacances scolaires. Le domicile légal des enfants demeure chez X _________ à A _________. En cas de déménagement de l'un ou de l'autre parent, la distance entre les deux domiciles ne devra pas excéder 10 kilomètres. 3. L'autorité tutélaire désignera une personne ou un office qualifié, qui aura un droit de regard et d'information et examinera l'évolution des enfants au niveau
- 52 - personnel, familial, scolaire. Les frais relatifs aux diverses mesures de protection précitées seront mis à la charge des parents par moitié chacun. 4. Y _________ versera, du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, en mains de la mère ou de tout autre détenteur de la garde, une contribution mensuelle de 450 fr. pour l’entretien de son fils D _________ et de 450 fr. pour l’entretien de son fils E _________, ainsi qu’une contribution de prise en charge de 1'850 fr. à répartir entre les deux enfants.
Dès le 1er juillet 2021, Y _________ versera une contribution mensuelle de 490 fr. pour l’entretien de D _________ et de 770 fr. pour l’entretien de E _________, ainsi qu’une contribution de prise en charge de 985 fr. à répartir entre les deux enfants. Les allocations familiales sont à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père. Dites contributions sont payables mensuellement d'avance, le 1er de chaque mois, et porteront intérêt à 5% dès chaque date d'échéance d’avance. 5. Toute autre ou plus conclusion est rejetée. 6. Les frais de procédure et de jugement, par 2’400 fr., sont mis à la charge des parties par moitié chacune, chaque partie conservant pour le surplus ses propres frais d’intervention. Les frais, par 1’200 fr., mis à la charge de X _________ sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. 7.
L’Etat du Valais versera 3’300 fr. à Me M _________, avocat d’office de X _________ à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale. L’Etat du Valais pourra exiger de X _________, le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (3’300 fr. dépens + 1’200 fr. frais) si la situation économique de cette dernière, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ). (art. 123 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Sion, le 1er avril 2021
E. 11 novembre 2020 consid. 6.6).
Dans la méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition du surplus, il convient, d’une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d’autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L’éventuel excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l’entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3).
- 38 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C2 20 408
DÉCISION DU 1ER AVRIL 2021
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause
X _________, instante, représentée par Maître M _________,
contre
Y _________, intimé, représenté par Maître N _________.
(mesures provisionnelles ; art. 303 CPC)
- 2 - Procédure
A. Le 4 septembre 2020, X _________, à A _________, représentée par Me M _________, avocate à B _________, a déposé une requête de conciliation auprès du Juge de commune de Sion à l’encontre de Y _________, à C _________, représenté par Me N _________, avocat à A _________. Elle a conclu :
I. La garde sur les enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX, est attribuée à X _________. II. Un libre et large droit aux relations personnelles sur les enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX, est octroyé à Y _________, qui l'exercera d'entente avec X _________. A défaut d'entente, il aura ses enfants auprès de lui: - un week-end sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, à charge pour lui d'aller les chercher et les ramener au domicile de leur mère; - tous les mercredis après-midi dès 15 heures jusqu'au jeudi matin à la rentrée de l'école, à charge pour lui d'aller les chercher, d'amener D _________ à l'école et de ramener E _________ au domicile de sa mère. - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener au domicile de leur mère. III. Le domicile légal des enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX est fixé au domicile de leur mère, X _________. IV. X _________ est autorisée à scolariser l'enfant D _________, né le xxx, à A _________ et de le désinscrire de l'école à C _________. V. L'entretien convenable de D _________, né le xxx, est fixé à un montant qui ne saurait être inférieur à CHF 1'681.70 (mille six cents huitante et un francs suisses et septante centimes), allocations familiales déduites. VI. L'entretien convenable de E _________, né le XXX, est fixé à un montant qui ne saurait être inférieur à CHF 1969.70 (mille neuf cents soixante-neuf francs suisses et septante centimes), allocations familiales déduites. VII. Y _________ contribuera à l'entretien de D _________, né le xxx, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de X _________, d'un montant non inférieur à CHF 1'681.70 (mille six cent huitante et un francs suisses et septante centimes), allocations familiales en sus, dès le 1er février 2020. VIII. Y _________ contribuera à l'entretien de E _________, né le XXX, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de X _________, d'un montant non inférieur à CHF 1969.70 (mille neuf cent soixante-neuf francs suisses et septante centimes), allocations familiales en sus, dès le 1er février 2020.
- 3 - Le 17 septembre 2020, Me N _________ a adressé au juge de commune de A _________ sa détermination (incluant des conclusions reconventionnelles). Il a conclu :
A titre libératoire :
1. Les conclusions de la requête déposée par X _________ en date du 4 septembre 2020 est rejetée.
2. Tous les frais de procédure et de décision sont à la charge de X _________ et il est alloué à Y _________ une équitable indemnité pour les dépens. A titre reconventionnel :
1. La garde sur les enfants D _________ et E _________ est attribuée exclusivement à Y _________.
2. Le lieu de résidence des enfants D _________ et E _________, de même que leur domicile légal, correspondra au domicile de Y _________.
3. Le droit de visite usuel de X _________ est réservé.
4. A compter du 1er octobre 2020, X _________ versera en mains de Y _________ une contribution d'entretien mensuelle de Fr. 400.- par enfant. Ce montant sera versé la première fois le 1er septembre 2020 et devra être versé ensuite le 1er de chaque mois, ce jusqu'au 18ème anniversaire de chaque enfant. Les montants ci-dessus portent intérêts à 5% dès la date de leur échéance, à savoir dès le premier jour du mois. Ils seront proportionnellement adaptés lors de chaque variation de 5 points de l'indice suisse des prix à la consommation. Cette adaptation interviendra le mois suivant l'augmentation de cinq points. Les éventuels frais extraordinaires relatifs aux enfants seront répartis entre les parents proportionnellement à leur revenu. Les allocations familiales seront conservées par le père ou reversées à ce dernier si elles devaient être perçues par la mère. Les bonifications pour tâches éducatives reviendront à Y _________.
5. Tous les frais de procédure et de décision sont à la charge de X _________ et il est alloué à Y _________ une équitable indemnité pour les dépens.
B. Entretemps, par écriture du 4 septembre 2020, X _________, partie instante, à A _________, représentée par Me M _________, avocate à B _________, a requis du tribunal de Sion des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à l’encontre de Y _________, à C _________, représenté par Me N _________, avocat à A _________. Elle a conclu (SIO C2 20 xxx) :
Fondée sur ce qui précède, X _________ à l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au Tribunal du district de Sion prononcer : Par voie de mesures superprovisionnelles : I. La garde sur les enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX, est attribuée à X _________.
- 4 - II. Un libre et large droit aux relations personnelles sur les enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX, est octroyé à Y _________, qui l'exercera d'entente avec X _________. A défaut d'entente, il aura ses enfants auprès de lui: - un week-end sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, à charge pour lui d'aller les chercher et les ramener au domicile de leur mère; - tous les mercredis après-midi dès 15 heures jusqu'au jeudi matin à la rentrée de l'école, à charge pour lui d'aller les chercher, d'amener D _________ à l'école et de ramener E _________ au domicile de sa mère. - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener au domicile de leur mère. III. Le domicile légal des enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX, est fixé au domicile de leur mère, X _________. IV. X _________ est autorisée à scolariser l'enfant D _________, né le xxx, à A _________ et de le désinscrire de l'école à C _________. V. L'entretien convenable de D _________, né le xxx, est fixé à un montant qui ne saurait être inférieur à CHF 1'681.70 (mille six cent huitante et un francs suisses et septante centimes), allocations familiales déduites. VI. L'entretien convenable de E _________, né le XXX, est fixé à un montant qui ne saurait être inférieur à CHF 1969.70 (mille neuf cent soixante-neuf francs suisses et centimes), allocations familiales déduites. VII. Y _________ contribuera à l'entretien de D _________, né le xxx, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de X _________, d'un montant non inférieur à CHF 1'681.70 (mille six cents huitante et un francs suisses et septante centimes), allocations familiales en sus, dès le 1er février 2020. VIII. Y _________ contribuera à l'entretien de E _________, né le XXX, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de X _________, d'un montant non inférieur à CHF 1969.70 (mille neuf cents soixante-neuf francs suisses et septante centimes), allocations familiales en sus, dès le 1er février 2020. Par voie de mesures provisionnelles: IX. La garde sur les enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX, est attribuée à X _________. X. Un libre et large droit aux relations personnelles sur les enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX, est octroyé à Y _________, qui l'exercera d'entente avec X _________. A défaut d'entente, il aura ses enfants auprès de lui: - un week-end sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, à charge pour lui d'aller les chercher et les ramener au domicile de leur mère; - tous les mercredis après-midi dès 15 heures jusqu'au jeudi matin à la rentrée de l'école, à charge pour lui d'aller les chercher, d'amener D _________ à l'école et de ramener E _________ au domicile de sa mère. - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener au domicile de leur mère. XI. Le domicile légal des enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX est fixé au domicile de leur mère, X _________. XII. X _________ est autorisée à scolariser l'enfant D _________, né le xxx, à A _________ et de le désinscrire de l'école à C _________.
- 5 - XIII. L'entretien convenable de D _________, né le xxx, est fixé à un montant qui ne saurait être inférieur à CHF 1'681.70 (mille six cents huitante et un francs suisses et septante centimes), allocations familiales déduites. XIV. L'entretien convenable de E _________, né le XXX, est fixé à un montant qui ne saurait être inférieur à CHF 1969.70 (mille neuf cents soixante-neuf francs suisses et septante centimes), allocations familiales déduites. XV. Y _________ contribuera à l'entretien de D _________, né le xxx, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de X _________, d'un montant non inférieur à CHF 1'681.70 (mille six cent huitante et un francs suisses et septante centimes), allocations familiales en sus, dès le 1er février 2020. XVI. Y _________ contribuera à l'entretien de E _________, né le XXX, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de X _________, d'un montant non inférieur à CHF 1969.70 (mille neuf cent soixante-neuf francs suisses et septante centimes), allocations familiales en sus, dès le 1er février 2020.
Le même jour, Me M _________ a requis que sa mandante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (SIO C2 20 xxx).
Par ordonnances du 8 septembre 2020, le tribunal a imparti un délai de 10 jours aux parties pour déposer des pièces complémentaires, un délai de 10 jours au service des contributions pour déposer les dossiers fiscaux complets des parties, un délai de 10 jours à l’OPE pour déposer son dossier relatif aux enfants D _________ et E _________, un délai de 10 jours à l’APEA de A _________ pour déposer son dossier et un délai de 20 jours à Me N _________ pour déposer une détermination écrite pour Y _________.
Par décision du 10 septembre 2020, X _________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec effet dès le 4 septembre 2020 dans la cause C2 20 xxx, Me M _________ étant désignée avocat d’office (SIO C2 20 xxx) ;
Par écriture du 11 septembre 2020, l’OPE a indiqué ne pas avoir de dossier ouvert au nom des enfants D _________ et E _________. Le 11 septembre 2020, l’APEA a déposé son dossier concernant les enfants D _________ et E _________.
- 6 - Me N _________ s’est déterminé le 17 septembre 2020 pour Y _________, en prenant des conclusions reconventionnelles. Il a conclu :
A titre libératoire :
1. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par X _________ en date du 4 septembre 2020 est rejetée.
2. Tous les frais de procédure et de décision sont à la charge de X _________ et il est alloué à Y _________ une équitable indemnité pour les dépens. A titre reconventionnel : Par voie de mesures superprovisionnelles :
1. La garde sur les enfants D _________ et E _________ est attribuée exclusivement à Y _________.
2. Le lieu de résidence des enfants D _________ et E _________, de même que leur domicile légal, correspondra au domicile de Y _________.
3. Le droit de visite usuel de X _________ est réservé.
4. A compter du 1er octobre 2020 X _________ versera en mains de Y _________ une contribution d'entretien mensuelle de Fr. 400.- par enfant. Ce montant sera versé la première fois le 1er septembre 2020 et devra être versé ensuite le 1er de chaque mois, ce jusqu'au 18ème anniversaire de chaque enfant. Les montants ci-dessus portent intérêts à 5% dès la date de leur échéance, à savoir dès le premier jour du mois. Ils seront proportionnellement adaptés lors de chaque variation de 5 points de l'indice suisse des prix à la consommation. Cette adaptation interviendra le mois suivant l'augmentation de cinq points. Les éventuels frais extraordinaires relatifs aux enfants seront répartis entre les parents proportionnellement à leur revenu. Les allocations familiales seront conservées par le père ou reversées à ce dernier si elles devaient être perçues par la mère. Les bonifications pour tâches éducatives reviendront à Y _________.
5. Tous les frais de procédure et de décision sont à la charge de X _________ et il est alloué à Y _________ une équitable indemnité pour les dépens. Par voie de mesures provisionnelles :
1. La garde sur les enfants D _________ et E _________ est attribuée exclusivement à Y _________.
2. Le lieu de résidence des enfants D _________ et E _________, de même que leur domicile légal, correspondra au domicile de Y _________.
3. Le droit de visite usuel de X _________ est réservé.
4. A compter du 1er octobre 2020, X _________ versera en mains de Y _________ une contribution d'entretien mensuelle de Fr. 400.- par enfant. Ce montant sera versé la première fois le 1 er septembre 2020 et devra être versé ensuite le 1er de chaque mois, ce jusqu'au 18ème anniversaire de chaque enfant. Les montants ci-dessus portent intérêts à 5% dès la date de leur échéance, à savoir dès le premier jour du mois. Ils seront proportionnellement adaptés lors de chaque variation de 5 points de l'indice suisse des prix à la consommation. Cette adaptation interviendra le mois suivant l'augmentation de cinq points. Les éventuels frais extraordinaires relatifs aux enfants seront répartis entre les parents proportionnellement à leur revenu. Les allocations familiales seront conservées par le père ou reversées à ce dernier si elles devaient être perçues par la mère. Les bonifications pour tâches éducatives reviendront à Y _________.
5. Tous les frais de procédure et de décision sont à la charge de X _________ et il est alloué à Y _________ une équitable indemnité pour les dépens.
- 7 -
Le 18 septembre 2020, Me M _________ a invité le tribunal à statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles de l’instante compte tenu de sa situation financière. Le 21 septembre 2020, Me N _________ a sollicité une prolongation du délai pour déposer les pièces complémentaires requises par ordonnance du 8 septembre 2020, qu’il a finalement déposée le 23 septembre 2020, dans le délai prolongé.
Par ordonnance du 28 septembre 2020, le tribunal de céans a mandaté l’OPE d’une enquête sociale sur les enfants D _________ et E _________. Le même, il a invité les parties à indiquer au tribunal leurs disponibilités en novembre et décembre 2020.
Par décision du 29 septembre 2020, le tribunal de céans a prononcé sur mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC) :
1. La requête de mesures superprovisionnelles déposée par X _________ le 4 septembre 2020 est partiellement admise. 2. La garde sur les enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX, est provisoirement confiée à X _________ jusqu’à droit connu sur l’enquête OPE. 3. Le droit de visite du père est réservé et s’exercera de la manière la plus large possible, d’entente entre les parents. A défaut de meilleure entente, il aura lieu un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il appartiendra au père d’aller charger les enfants au domicile de la mère et de les ramener à la fin du droit de visite 4. Le montant pour assurer l'entretien convenable de D _________ et E _________ à assumer par leurs parents (coûts directs et contribution de prise en charge) se monte provisoirement, au stade des mesures superprovisionnelles, à 1'515 fr. et à 1'505 fr., allocations familiales déduites. 5. Il est constaté, au stade des mesures superprovisionnelles, que l’entretien de D _________ et E _________ a été assuré par Y _________ jusqu’à fin juillet 2020 à concurrence de 2'910 fr. 6. Y _________ versera, à titre superprovisionnel, en mains de la mère, une contribution mensuelle de 525 fr. pour l’entretien de son fils D _________ et de 515 fr. pour l’entretien de E _________, allocations familiales à verser en sus (coûts directs), ainsi qu’une contribution de prise en charge 1'865 fr. à répartir entre les deux enfants. Dites contributions sont payables mensuellement d’avance, la première fois le 1er août 2020. Elles porteront intérêt à 5% dès le lendemain de chaque date d’échéance. 7. Tout autre ou plus ample conclusion superprovisionnelle est rejetée. 8. La requête de mesures superprovisionnelles reconventionnelle déposée par Y _________ le 17 septembre 2020 est rejetée. 9. Le sort des frais de la présente décision, par 500 fr., et les dépens sont renvoyés à fin de cause.
C. Par ordonnance du 5 octobre 2020, les parties ont été citées aux débats du 11 novembre 2020 (mesures provisionnelles, 303 CPC).
- 8 - Le 9 octobre 2020, le Chef de l’Office pour la protection de l’enfant (OPE) a informé le tribunal que F _________, intervenante en protection de l’enfant auprès de l’OPE de A _________, était chargée de l’enquête sociale. Le 30 octobre 2020, le tribunal de céans a requis de l’OPE qu’il lui indique les démarches entreprises dans le cadre de l’enquête sociale.
Dans les prolongations successives accordées le 5 octobre 2020, 19 octobre 2020 et 2 novembre 2020 à sa demande, Me M _________ s’est déterminée le 5 novembre 2020 sur l’écriture de l’intimé du 17 septembre 2020. Elle a conclu : Fondée sur ce qui précède, la requérante X _________, a l'honneur de maintenir ses conclusions prises au pied de sa requête de mesures provisionnelles dit 4 septembre 2020 et de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal de district de Sion rejeter les conclusions prises par l'intimé Y _________ au pied de sa requête du 17 septembre 2020.
Les parties ont comparu lors de la séance du 11 novembre 2020, assistées de leurs mandataires respectifs. Me M _________ a déposé un bordereau de pièces (33 et 34) ; Me N _________ a déposé un bordereau de pièces (33 à 46). Interpellées, les parties ont indiqué ne pas avoir reçu de nouvelles du juge de commune de Sion. Me N _________ s’est déterminé sur les allégués nouveaux de Me M _________ du 6 novembre 2020. Il a allégué un nouvel allégué (225). En l’absence d’accord, l’instruction s’est poursuivie par la déposition des parties. Au terme de ce dernier, l’instruction a été déclarée close s’agissant des mesures provisionnelles, sous réserve du résultat de l’enquête OPE. Me M _________ a plaidé pour la partie instante. Au terme de sa plaidoirie, elle a maintenu les conclusions de la requête du 4 septembre 2020. Me N _________ a plaidé pour la partie intimée et a annoncé le dépôt d’une requête de mesures superprovisionnelles.
D. Le 13 novembre 2020, Me M _________ a conclu pour X _________, à titre de mesures superprovisionnelles :
Principalement : I. X _________ est autorisée à scolariser immédiatement l’enfant D _________, né le xxx, à A _________ et à le désinscrire de l’école de C _________. Subsidiairement : II. X _________ est autorisée à scolariser l’enfant D _________, né le xxx, à A _________ et à la désinscrire de l’école à C _________, dès la rentrée scolaire de janvier 2021.
- 9 - Me N _________ s’est déterminé le 19 novembre 2020 sur cette requête, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens.
Par décision du 27 novembre 2020, le tribunal a prononcé sur mesures superprovisionnelles :
1. Les conclusions subsidiaires de la requête de mesures superprovisionnelles déposée par X _________ le 13 novembre 2020 sont admises. 2. X _________ est autorisée à scolariser à A _________ l’enfant D _________, née le xxx, dès la rentrée scolaire de janvier 2021. 3. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 4. Les frais de la présente décision, arrêtés à 300 fr., ainsi que les dépens, sont renvoyés à fin de cause.
E. Le 30 novembre 2020, Me N _________, se référant à la décision de mesures immédiates du 29 septembre 2020, a déposé à son tour des mesures superprovisionnelles. Il a conclu :
Au vu de ce qui précède, Y _________ demande à ce que ses obligations en matière d’entretien des enfants soient immédiatement revues à la baisse par l’autorité, ce en tenant compte de la situation existante à l’heure actuelle et des éléments précités, le tout sous suite de frais et dépens.
Me N _________ a encore déposé une écriture complémentaire le 3 décembre 2020. Me N _________ s’est déterminée le 4 décembre 2020 sur la requête de mesures superprovisionnelles de son confrère, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens.
Par décision du 17 décembre 2020, le tribunal a prononcé sur mesures superprovisionnelles :
1. La requête de mesures superprovisionnelles déposée par Y _________ le 30 novembre 2020 est rejetée.
- 10 - 2. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée. 3. Les frais de la présente décision, par 500 fr., ainsi que les dépens, sont renvoyés à fin de cause.
F. Après que le tribunal se soit enquis de l’enquête sociale le 17 décembre 2020 et le 7 janvier 2021 et qu’il ait interpellé les parties sur les éventuelles questions à faire poser à l’OPE, le Chef de cette office a déposé le 23 février 2021 le rapport établi le 22 février 2021 par l’intervenante F _________.
Le 2 mars 2021, le tribunal a imparti un délai de 10 jours aux parties pour se déterminer sur le rapport OPE et déposer leurs éventuelles conclusions mises à jour.
Le 15 mars 2021, Me M _________ s’est déterminée pour X _________ sur le rapport OPE et a maintenu les conclusions de sa requête du 4 septembre 2020.
Le 15 mars 2021, Me N _________ s’est déterminé pour Y _________ sur le rapport OPE et a modifié ses conclusions comme suit :
1. Il est ordonné une garde partagée sur les enfants D _________ et E _________ selon les modalités prévues au chiffre 10 du rapport établi par l'Office pour la protection de l'enfant en date du 22 février 2021. 2. Le domicile légal des enfants D _________ et E _________ correspondra au domicile de X _________. 3. Dans ce contexte de garde partagée, Y _________ versera mensuellement, en mains de la mère, un montant de Fr. 300.- par enfant, les allocations familiales revenant en sus à X _________. 4. Les frais d'assurance-maladie pour les enfants seront pris en charge par Y _________. En ce qui concerne les éventuels les frais de garde, ceux-ci seront répartis par moitié entre les parents. 5. Pour le surplus, toute contribution de prise en charge est rejetée. 6. La répartition et le règlement des frais seront déterminés selon les art. 104 et suivants du Code de procédure civile.
- 11 - En faits
1. Les faits utiles à la résolution du litige sont les suivants :
1.1. X _________, née le XXX, et Y _________, né le xxx, sont les parents non mariés des enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX. Les parents bénéficient de l’autorité parentale conjointe sur les enfants à la suite d’une déclaration commune déposée auprès de l’Office de l’état civil le 23 mars 2016 pour D _________ et le 21 février 2017 pour E _________.
1.2. A la suite de difficultés, le couple s’est officiellement séparé en février 2020, date à laquelle Y _________ a quitté le domicile familial, rue xxx, A _________, pour s’installer provisoirement chez ses parents, à A _________. Selon l’instante, c’est elle qui a mis fin à la relation fin 2019 en raison de la jalousie de son compagnon. L’intimé allègue quant à lui avoir mis fin à la relation le 16 janvier 2020 en raison des tromperies, des mensonges et des absences répétées de la part de sa compagne.
Après la séparation, Y _________ a continué à se rendre régulièrement dans l’appartement familial pour y voir ses enfants. Il a également continué à payer, après la séparation, le loyer de 2'000 fr. charges, garage et place de parc compris de l’appartement commun. Le bail de l’appartement familial a finalement été résilié par le bailleur le 20 mai 2020 pour le 31 octobre 2020, en application de l’art. 266l CO.
Le 12 octobre 2020, X _________ a signé un nouveau contrat de bail pour un appartement de 4 pièces ½ à l’avenue xxx, à A _________ à compter du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 octobre 2021, renouvelable tacitement de 12 mois en 12 mois. Elle déclare y vivre seule avec les enfants. Elle admet se rendre régulièrement chez son nouvel ami, qui vit à G _________. Y _________ a pris en location un appartement de 4 pièces ½ à la rue xxx, C _________, à partir du 1er juin 2020, selon lui afin de pouvoir assurer une stabilité quant au lieu de vie (Valais central) de ses enfants.
- 12 -
1.3. Entretemps, le 21 juillet 2020, Y _________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de l’APEA de A _________, qui a cité les parties pour une séance d’audition le 8 septembre 2020. Le 7 septembre 2020, l’APEA de Sion et Région a annulé la séance du 8 septembre 2020 qu’elle avait fixée, eu égard à la procédure ouverte par devant le tribunal de céans.
A ce jour, le tribunal de céans n’est pas saisi de l’action au fond. Aucune autorisation de procéder n’a été déposée au tribunal de Sion.
2. 2.1. L’instante allègue s’être occupée de manière principale des enfants durant la vie commune. Selon elle, cette décision a été prise par son compagnon qui ne voulait pas payer de frais de crèche. L’intimé allègue de son côté s’être également occupé des enfants durant la vie commune, notamment lors des nombreuses absences de la mère, et avoir continué à le faire après la séparation. En l’occurrence, les pièces déposées rendent vraisemblable que l’enfant E _________ fréquentait déjà la crèche lors de la vie commune, le contrat d’accueil de l’enfant déposé en cause (pièce 13) attestant d’une inscription d’un jour et ½ dès le 13 août 2018. Nonobstant le fait qu’il travaille à plein temps, le père semble s’être occupé des enfants durant la vie commune et avoir continué à le faire après la séparation. Une garde alternée de fait a ainsi été mise en place dès avril 2020, ce que l’instante a reconnu en séance. La proposition de garde partagée proposée par le père en mai 2020 n’a toutefois pas abouti en raison d’une opposition de la mère.
A la suite de la décision de mesures superprovisionnelles du 29 septembre 2020, la garde des enfants a été confiée à la mère, dans l’attente du résultat de l’enquête OPE. A partir de cette date, le père a exercé son droit aux relations personnelles un week-end sur deux, parfois un peu plus avec l’accord de la mère des enfants. En séance, il a déclaré avoir demandé de pouvoir bénéficier d’un plus large droit de visite, ce qui aurait été refusé par X _________. Il a par ailleurs déclaré regretter de voir aussi peu ses
- 13 - enfants depuis fin septembre 2020, ces derniers étant avec leur mère du lundi au vendredi, ainsi qu’un week-end sur deux.
2.2. Le train de vie de la famille a principalement été financé par Y _________ durant la vie commune, ce que l’instante admet. Après la séparation, l’intimé a remis plusieurs montants en cash à l’instante, entre le 14 février 2020 et le 17 mars 2020, pour un total de 1'350 fr., ainsi qu’entre le 2 avril 2020 et le 9 mai 2020 pour un total de 1'200 francs. Il a également versé à la requérante directement sur son compte bancaire 2'000 fr. au total entre le 26 mai 2020 et le 20 juillet 2020. L’instante a ainsi reçu de Y _________ jusqu’à cette date un total de 4'550 fr., soit 910 fr. par mois en moyenne. Y _________ a par ailleurs également continué à payer le loyer de l’appartement de A _________ à raison de 2'000 fr. par mois jusqu’à fin octobre 2020.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 29 septembre 2020, Y _________ a été astreint à payer, à compter du 1er août 2020, 525 fr. pour l’entretien de D _________, 515 fr. pour E _________ et 1'685 fr. de contribution de prise en charge, à répartir entre les deux enfants. Au vu des pièces déposées, Y _________ a payé 3'120 fr. le 9 octobre 2020 (pour août, septembre et octobre, moins les loyers) et 2'905 fr. le 4 novembre 2020 (pour novembre). En séance, l’instante a confirmé recevoir du père des enfants 3'445 fr. par mois de contribution d’entretien, avec les allocations familiales.
3. 3.1. L’enfant D _________, né le xxx, a été scolarisé à C _________ avec l’accord de ses deux parents à partir d’août 2020. L’instante a ensuite entrepris des démarches unilatérales pour scolariser D _________ à A _________, mettant en avant des difficultés organisationnelles pour amener l’enfant à l’école. Ces dernières n’ont pas abouti en raison de l’opposition du père au changement d’école. Finalement, la mère a été autorisée à scolariser son fils à A _________ à la suite de la décision de mesures superprovisionnelles prises par le tribunal de céans le 29 septembre 2020. D _________ est scolarisé depuis janvier 2021 en xxx à l’école H _________, à A _________ Il fréquente à l’école tous les matins du 8h10 à 11h35. Il n’a pas l’école l’après-midi, ni le mercredi.
- 14 -
La prime mensuelle LAMal et LCA de l’enfant D _________ se monte respectivement à 59 fr. 25 et 36 fr. 95 (2020). Le coût effectif d’une activité extrascolaire ou d’autres coûts supplémentaires ne sont pas documentés par pièces. D’éventuels frais médicaux non pris en charge par la caisse maladie ne sont pas non plus rendus vraisemblable au dossier. Selon les parties, D _________ est en bonne santé.
E _________, né le XXX, n’est pas scolarisé en raison de son jeune âge. Il fréquente apparemment depuis le 13 août 2018 la crèche I _________, av. xxx, à A _________. Selon les déclarations de sa mère et le contrat d’accueil déposé en cause, il est pris en charge tous les mardis de 9h00 à 18h30, ainsi que les jeudis après-midi de 13h30 à 18h30, ce qui correspond à un taux de fréquentation de 30%, pour un coût mensuel de 288 fr. par mois, montant qui est retenu en l’absence de pièce actualisée.
La prime mensuelle LAMal et LCA pour l’enfant E _________ se monte respectivement à 59 fr. 25 et 30 fr. 45 (2020). Le coût effectif d’une activité extrascolaire ou d’autres coûts supplémentaires ne sont pas documentés par pièces. D’éventuels frais médicaux non pris en charge par la caisse maladie ne sont pas non plus rendus vraisemblable au dossier. Selon les déclarations des parties, E _________ est en bonne santé.
3.2. Compte tenu des conclusions divergentes des parties s’agissant de la garde des enfants, le tribunal a mandaté l’Office pour la protection de l’enfant (OPE) le 28 septembre 2020 pour qu’il effectue une enquête sociale. Le 22 février 2021, l’OPE a déposé son rapport, après avoir eu plusieurs entretiens avec les parents à l’Office les 27 novembre 2020, 10 décembre 2020 et 8 février 2021, ainsi que divers échanges téléphoniques et mails avec ces derniers. Les enfants (5 et 4 ans) n’ont pas été entendus en raison de leur jeune âge. X _________ semble par ailleurs s’être opposée à ce que D _________ soit entendu, indiquant craindre qu’il ne fasse l’objet d’un conflit d’intérêt de la part de son père.
Dans son rapport, l’intervenante OPE a constaté ce qui suit :
- 15 -
(…)
4. CONTEXTE DE LA SEPARATION X _________ et Y _________ se séparent en janvier 2020. Dès avril 2020, ils conviennent de la mise en place une garde partagée pour leurs enfants D _________ et E _________ (une semaine sur deux), qui a été effective jusqu'à fin septembre 2020. Le 29 septembre 2020, le juge 1 du district de Sion décide, entre autres (mesures superprovisonnelles) : 2. La garde sur les enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX, est provisoirement confiée à X _________ jusqu'à droit connu sur, l'enquête OPE. 3. Le droit de visite du père est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, d'entente entre les parents. A défaut de meilleure entente, il aura lieu un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il appartiendra au père d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener à la fin du droit de visite. Aux dires de X _________ et de Y _________, depuis janvier 2020, Y _________ voit les enfants plus souvent qu'un week-end sur deux. Selon X _________, c'est elle qui propose à Y _________ de les prendre un peu plus, en principe chaque semaine. 5. SITUATION PERSONNELLE DES ENFANTS D _________ et E _________ sont respectivement âgés de xxx et xxx ans (le mois prochain). D _________ est scolarisé en xx à l'école H _________ à A ________ depuis la rentrée de janvier. Auparavant, il fréquentait l'école de C _________. E _________ n'est pas encore scolarisé. Selon leurs parents, les enfants vont globalement bien. Ils nous ont toutefois indiqué que D _________ cherche encore sa place auprès de ses camarades dans sa nouvelle école. De même, Y _________ nous a expliqué qu'il avait le sentiment que les enfants souffraient de la situation et qu'ils réclamaient de le voir plus souvent. Etant donné le jeune âge des enfants, nous ne les avons pas auditionnés. Toutefois, lors de la rencontre du 8 février avec les deux parents, et après que X _________ a évoqué le fait que D _________ lui disait que « papa nous fait un interrogatoire » nous leur avons proposé de rencontrer ce dernier. X _________ s'est opposée à notre proposition, affirmant que « Y _________ est un manipulateur, il a trop d'emprise sur D _________ ». 6. SITUATION PERSONNELLE DES PARENTS 6.1. Position conjugale et parentale A l'heure actuelle, malgré que Y _________ nous a expliqué que depuis janvier dernier ils arrivaient mieux à communiquer avec X _________, nous avons le sentiment que la situation est encore fragile et tendue. Nous pensons que le désaccord parental au sujet de la garde des enfants rend la situation quelque peu difficile. Comme dit ci-dessus, concernant la position parentale, X _________ et Y _________ ne sont actuellement pas d'accord. En effet, Y _________ souhaite pouvoir prendre en charge ses enfants plus régulièrement que le droit de visite qui lui est actuellement imparti, tandis que X _________ souhaite une garde exclusive de D _________ et E _________. Elle nous a affirmé que « Y _________ ne veut pas s'investir pour les enfants, c'est uniquement financier, il demande ça pour l'argent. Je vais refuser la pension s'il faut avoir la garde exclusive des enfants ». Elle rajoute « il n'a pas le temps pour garder les enfants, il vous fait croire qu'il sera là pour eux, mais ils seront gardés par leurs grands-parents et leur tante, qui n'ont aucun respect pour moi ». 6.2. Historique du couple X _________ et Y _________ se sont mis en couple en 2012. De leur union sont nés D _________- le xxx et E _________ le XXX. Le couple se sépare en janvier 2020. 6.3. X _________ X _________ est employée en hôtellerie-restauration, mais ne travaille actuellement pas. X _________ nous a expliqué qu'en raison de la crise sanitaire actuelle (covid-19), elle ne recherchait pas d'emploi car il est impossible d'en trouver dans son secteur. X _________ bénéficie de l'aide sociale. X _________nous a expliqué qu'elle s'était séparée de Y _________ car elle n'avait plus de sentiments pour lui. Elle nous a de même indiqué que ce dernier « me battait souvent, il était jaloux et possessif, je lui répondais et ne me laissais pas faire. J'ai porté plainte en juin dernier pour cela,
- 16 - mais la police m'a dit qu'elle n'avait pas assez d'éléments. En octobre, j'ai redéposé plainte contre Y _________ ainsi que contre son frère car il venait chez moi pour me menacer. Il a piraté mon compte mail, il a trafiqué mon téléphone, il me hait suite à la séparation ». Concernant les enfants et leur lien avec leur père, X _________ nous a indiqué qu'il était bon, « Y _________ est un bon père, il joue beaucoup avec eux, quand nous étions en couplé il s'en occupait le soir et le week-end. Toutefois, je trouve qu'il les gâte sans limites, on n'est plus d'accord sur l'éducation des enfants, pour ma part je me considère dure mais juste, je ne leur donne pas tout ce qu'ils veulent ». Au sujet du souhait de Y _________ d'avoir une garde partagée, X _________ nous explique ceci : « Y _________ travaille à 100 %, quand il avait les enfants la moitié du temps, d'avril à septembre, à ce sujet c'est moi qui ai dit à Y _________ de les prendre une semaine sur deux, ce n'est pas lui qui les gardait, c'était soit les parents de Y _________ soit sa sœur. Les enfants sont petits, ils ont besoin de moi, également de leur père, mais c'est à lui à s'en occuper, pas d'autres personnes. Selon moi, Y _________ demande la garde partagée pour se venger de la séparation et pour ne pas payer de pensions, je ne pense pas que c'est parce qu'il veut passer plus de temps avec les enfants, il n'en parlait pas avant, au début de la séparation ». Dans un mail du mercredi 20 janvier 2021, X _________ nous indiqué ceci : « On a eu une discussion avec le père des enfants et je lui ai dit qu'il pourrait prendre les enfants toujours les un week-ends sur deux comme le juge l'avait mentionné, mais pas à partir du vendredi à 18h, ce sera plutôt vendredi à 11.30 à la sortie de l'école de D _________. C'est lui qui récupérera. l'enfant à la sortie de l'école et je lui amènerai E _________. Je lui ai proposé aussi tous les mercredis du matin jusqu'au soir. Et aussi qu'il pourra toujours me dire s'il a une semaine, moins chargée s'il voudrait voir les enfants. ça on regardera tous les deux comme on le fait actuellement. Mais il n'était pas d'accord avec moi ». Y _________ lui avait alors proposé de prendre les enfants du mardi soir à 18h au vendredi soir à 18h chaque quinze jours ainsi qu'un week-end sur deux, proposition qu'il nous a soumise et réitérée lors de notre rencontre commune Ou 8 février 2021. X _________ se détermine ainsi à ce sujet dans son mail du jeudi 11 février 2021 : « De toute les façons vous connaissez mon avis à ce sujet. Vous pensez peut-être que c'est dans l'intérêt des enfants, mais moi je pense toujours que c'est dans SON intérêt. On n'est pas là pour les caprices du papa des enfants pour son portefeuille, mais pour leur bien-être et de qui a du temps pour eux. Vous ne vous rendez pas compte de la perturbation que cela peut engendrer sur les enfants tous ces déplacements chez papa et maman. lls n'auront jamais de, stabilité! En sachant que leur père les laisserait chez un membre de sa famille, même s'il vous faire croire le contraire. Votre avis va néanmoins influencer la décision du juge. Et je ne laisserai pas et jamais Y _________ avoir autant de jours avec les enfants en sachant que même s'il travaille à la maison, il ne s'occupera pas à 100% des enfants. Je garde mieux les enfants que leur père et je les connais mieux que n'importe qui ici sur cette terre ». 6.4. Y _________ Y _________ est xxx et il travaille à temps plein. En date du 3 février 2021, Y _________ nous a transmis une attestation de son employeur (annexée au présent rapport) indiquant qu'il disposait d'une grande flexibilité dans l'organisation de son travail, qu'il n'avait pas d'horaires fixes de présence au bureau et qu'il organisait sa journée en fonction de ses rendez-vous et priorités, et que par ailleurs il bénéficiait d'un accès à distance pour travailler. Y _________ nous a expliqué que pendant la vie de couple, il s'était beaucoup occupé des enfants, « pendant le mariage, dès la naissance de D _________, X _________ était souvent absente. Je peux dire qu'un tiers de l'année, elle était à J _________, je prenais donc en charge les enfants, avec l'aide de ma famille. De janvier 2019 à janvier 2020, par exemple, X _________ a été absente pendant 1 10 jours ». Y _________ s'est également exprimé ainsi : « Dès la séparation d'avec la maman, en janvier 2020, il y avait déjà plus ou moins un système de garde alternée, j'avais parfois les enfants 15 jours de suite, X _________ passait rapidement les voir, restait 30 minutes et repartait. Puis dès avril 2020, j'ai eu les enfants une semaine sur deux, je me suis organisé avec ma famille pour les prendre en charge, il y avait également la crèche le mardi toute la journée et le jeudi après- midi. Je ne comprends dès lors pas pourquoi le juge a décidé, en septembre dernier, d'attribuer la garde à la maman, pourquoi ça n'a pas continué comme avant ». Y _________ a de même rajouté : « Les enfants souffrent de cette situation, D _________ me dit souvent que 2 jours c'est pas assez, ils pleurent quand je les ramène le dimanche. J'ai également le souci que si X _________ devait obtenir une garde exclusive, elle partira à J _________, elle n'a aucune attache en Valais, tandis que sa mère vit à J _________. De plus, je n'ai pas confiance en l'ami de X _________, D _________ m'a expliqué que ce dernier l'avait frappé ». Ensuite, Y _________ nous a indiqué que « La mère de X _________ était, inquiète concernant la prise en charge des enfants par leur mère, elle m'a dit qu'il fallait que ce soit moi qui m'occupe des enfants, que sa fille négligeait les enfants. De plus, je sais que X _________ travaille dans une xxxFav à J _________, en août dernier je suis tombé sur X _________ dans une xxx, c'est sa mère qui m'avait donné l'adresse. Qu'elle travaille dans une xxx n'est pas un problème, par contre, elle ne s'occupe pas des enfants pendant ce temps, elle les laisse
- 17 - à sa mère, et elle les a eu laissés à des inconnus. Les enfants m'ont eu dit qu'ils étaient souvent seuls ». Enfin Y _________ nous a expliqué qu'il souhaitait contribuer à la prise en charge des enfants et à leur éducation, et qu'il avait les moyens d'aménager son emploi du temps pour être présent. Si la garde partagée lui était attribuée, selon les modalités qu'il â proposées, Y _________ nous a affirmé qu'il n'aurait pas besoin de faire appel à des tiers pour les enfants, sauf de temps en temps le mercredi après-midi. 7. RELATIONS ENFANTS PARENTS 8.1. Relations personnelles des enfants - parents Aux dires de chacun des parents, les relations qu'ils entretiennent avec D _________ et E _________ sont bonnes. De même, chacun nous a fait comprendre que l'autre parent était un bon parent, et que leurs enfants avaient besoin de chacun d'eux., 8.2. Collaboration entre les parents La collaboration parentale pourrait être meilleure, elle semble pour l'instant difficile à instaurer. Nous pensons que les désaccords liés à la garde empêchent pour le moment une co-parentalité fonctionnelle. Nous espérons dès lors qu'une décision de justice rapide et aux modalités claires permettra à l'avenir une parentalité harmonieuse, une collaboration optimale, dans l'intérêt des enfants. 9. SYNTHESE Y _________ souhaiterait pouvoir s'occuper de D _________ et E _________ plus souvent que la prise en charge actuelle, sans pour autant prétendre à une garde partagée selon le modèle la moitié du temps chez chaque parent. Il nous a indiqué avoir la disponibilité nécessaire pour le faire. De son côté, X _________ est d'avis qu'elle est mieux à même de prendre en charge les enfants, disposant actuellement de tout le temps nécessaire pour cela. De même, elle indique que selon elle, si Y _________ souhaite avoir plus de temps avec les enfants, c'est uniquement « pour ne pas avoir à payer de pension ». Enfin, elle rajoute qu'une garde partagée impliquerait beaucoup trop de perturbations chez les enfants, en raison des déplacements entre les deux parents. Dans cette situation, nous avons relevé que Y _________ est investi, au même titre que X _________, dans la prise en charge de D _________ et E _________, et qu'il s'en a été effective pendant 6 mois en 2020, et il a pu s'acquitter de la prise en charge des enfants de manière efficace, même s'il a dû compter sur le soutien de ses proches. Dans les modalités qu'il a proposées, et de ce qu'il nous a affirmé, Y _________ n'aurait en principe pas besoin de compter sur l'aide de tiers, tout au plus de manière ponctuelle et de temps en temps le mercredi après-midi. Concernant la crainte de perturbations mise en avant par X _________, nous pensons que ce ne sont pas les déplacements en tant que tels qui risquent d'avoir une influence négative sur les enfants, mais plutôt la mésentente parentale. Si la situation est expliquée clairement aux enfants, et que les parents agissent pour que tout se passe dans leur intérêt, nous pensons que les déplacements seront très vite intégrés par les enfants, et perçus comme une normalité. De plus, X _________ habitant A _________ et Y _________ à C _________, la distance entre les deux domiciles n'est pas excessive. Au vu de ces éléments, nous pensons que la mise en place d'une garde partagée des enfants D _________ et E _________ est conforme à leurs intérêts et qu'elle devrait débuter dans les meilleurs délais. Pour l'heure une mesure de protection ne nous paraît pas indiquée.
Au terme de son rapport, l’intervenante OPE a fait les propositions suivantes : 10. PROPOSITIONS Compte tenu des éléments ci-dessus il nous paraît conforme à l'intérêt des enfants D _________ et E _________ que: Une garde partagée soit instaurée, selon les modalités suivantes : - Semaine 1 : du lundi au vendredi à 11 h30, les enfants sont sous la responsabilité de leur mère, X _________ ; du vendredi à 11 h30 au dimanche soir à 18h, les enfants sont en week-end chez leur père, Y _________; - Semaine 2: du lundi au mardi à 18h, les enfants sont sous la responsabilité de leur mère ; du mardi à 18h au vendredi à 11h30, les enfants sont sous la responsabilité de leur père ; dès la rentrée scolaire d'août 2021, les enfants seront sous la responsabilité
- 18 - de leur père du mardi à 18h au vendredi à 18h ; du vendredi à 18h au dimanche soir, les enfants sont en week-end chez leur mère ; - La moitié des vacances scolaires ; en été, le temps passé loin de l'autre parent ne devrait pas excéder deux semaines ; les années impaires, X _________ sera prioritaire sur le choix des dates des vacances, les années paires Y _________ sera prioritaire sur le choix des vacances scolaires; Le domicile légal des enfants demeure chez X _________ à A _________ ; En cas de déménagement de l'un ou de l'autre parent, la distance entre les deux domiciles ne devra pas excéder 10 kilomètres.
Invitée à se déterminer sur ce rapport, l’instante a déclaré maintenir les conclusions de sa requête du 4 septembre 2021. Quant à l’intimé, il a modifié les conclusions prises le 17 septembre 2020 et a conclu à ce qu’une garde partagée soit mise en œuvre selon les modalités prévues au chiffre 10 du rapport.
4. 4.1. Titulaire d’un CFC en hôtellerie/restauration obtenu à K __________, X _________ est venue s’installer en Valais à une date indéterminée. En séance, elle a expliqué avoir travaillé pendant 4 ans dans un xxx, à A _________, et avoir obtenu un revenu brut de 4'300 fr. par mois pour son activité de xxx. Elle a semble-t-il fortement diminué son activité professionnelle à la suite de la naissance des enfants. Selon les décisions de taxation au dossier, seules pièces attestant des revenus de l’instante, elle a obtenu 1'040 fr. de gains accessoires dépendants en 2018 et 1'500 fr. en 2019 (cf. do AJ). En séance, elle a expliqué qu’elle allait parfois donner un coup de main à son beau-père à J _________, qui a un petit snack dans cette ville. Elle déclare ne pas exercer actuellement d’activité lucrative et ne pas avoir entrepris de démarches pour trouver un emploi depuis la séparation. Selon l’intimé, elle se rendrait régulièrement à J _________ pour y exercer une activité dans une xxx, ce qui lui procurerait plusieurs centaines de francs par jour. Les éventuels revenus tirés de cette activité ne sont pas documentés par pièce.
X _________ s’est inscrite à l’aide sociale le 12 mars 2020. La Ville de A _________ lui a versé à titre d’aide 55 fr. pour le mois de mars 2020, 350 fr. pour le mois d’avril 2020, 320 fr. pour le mois de mai 2020, 210 fr. pour le mois de juin 2020, 1'275 fr. 50 pour le mois de juillet 2020 et 775 fr. 50 le 7 août 2020 (budget août 2020). Son budget a été fixé avec le forfait d’entretien pour 3 personnes à 1'854 fr., plus le loyer de 1'700 fr., sous déduction des contributions d’entretien, des allocations familiales et d’éventuelles
- 19 - revenus. En séance, elle a déclaré que l’aide sociale ne lui versait actuellement qu’une cinquantaine de francs compte tenu des contributions d’entretien auxquelles Y _________ est astreint et que l’aide sociale lui avait d’ores et déjà demandé de rembourser depuis le 1er juillet 2020 environ 5'000 fr.
4.2. Ses charges se composent de son loyer (1'730 fr. charges comprises), de sa prime d’assurance maladie LAMal de 389 fr. 65, y compris le risque accident, avec une franchise de 300 fr. et de ses primes LCA de 82 fr. 20. Elle déclare bénéficier de subventions, sans le documenter par pièce. En 2019, elle a versé 594 fr. pour son 3ème pilier a. En séance, elle a déclaré avoir réduit le versement à 40 fr. par mois. L’existence d’autres charges ne ressort pas du dossier. En particulier, le paiement des impôts n’est ni allégué ni rendu vraisemblable par pièce.
X _________ ne détient pas de véhicule automobile. Son compte personnel L – xx1 présentait un solde de 1'453 fr. 72 au 31 décembre 2019, un solde négatif de 30 fr. 48 au 28 février 2020 et un solde négatif de 14 fr. 33 au 31 août 2020. Son compte épargne L _________ présentait au solde de 0 fr. 25 le 31 décembre 2019. Elle déclare avoir des dettes, sans les documenter par pièces.
5. 5.1 Titulaire d’une maturité commerciale, Y _________ travaille actuellement à plein temps en qualité de xxx pour O _________ depuis 2012. Son bureau se trouve à A _________, à rue xxx. Il travaille selon des horaires libres, principalement dans le Valais central, même s’il lui arrive de se déplacer dans tout le Valais. Le 3 février 2021, son employeur a attesté qu’il disposait d’une grande part de flexibilité dans l’organisation de son travail et n’avait pas d’horaires fixes de présence au bureau, bénéficiant par ailleurs d’un accès à distance pour travailler.
Son revenu mensuel brut se monte à 4'100 fr., plus 550 fr. d’allocations familiales, plus des commissions en fonction des produits d’assurance vendus, variables selon les mois. Son employeur participe à ses primes d’assurance maladie à hauteur de 300 fr.,
- 20 - respectivement de 180 fr. par mois, étant relevé que ces montants sont déduits de son salaire net. Il lui verse par ailleurs 1'000 fr. de frais forfaitaires pour le service extérieur et 369 fr. pour ses frais de téléphone. Il a obtenu un revenu annuel net de xxx’xxx fr. en 2018 et de xxx’xxx fr. en 2019, soit, après déduction des allocations familiales, par 6'600 fr. (12 x 550 fr.), un revenu mensuel net moyen de 9'619 fr. 85 en 2018 et de 9'614 fr. 75 en 2019. Sous déduction des allocations familiales, il a obtenu un salaire net de 4'851 fr. 95 (5'401 fr. 95 – 550 fr.) en février 2020, 5'728 fr. 90 (6'278 fr. 90 – 550 fr.) en mars 2020, 7'778 fr. 10 (8'328 fr. 10 – 550 fr.) en avril 2020, 6'461 fr. 15 (7'011 fr. 15 – 550 fr.) en mai 2020, 5'870 fr. 75 (6'420 fr. 75 – 550 fr.) en juin 2020, 7'461 fr. 60 (8'011 fr. 60 – 550 fr.) en juillet 2020 et 5'613 fr. 60 (6'163 fr. 60 – 550 fr.) en août 2020, soit un revenu mensuel net moyen durant cette période de 6'250 francs. Il a obtenu, hors allocations familiales, un revenu mensuel net de 5'199 fr. 50 (5'749 fr. 50 – 550 fr.) en octobre 2020 et de 5'610 fr. 20 (6'160 fr. 20 – 550 fr.) en novembre 2020. Il déclare ne pas avoir de 13ème salaire et ne pas avoir d’autres revenus, locatifs ou agricoles. Selon lui, son revenu a diminué de 50'000 fr. en 2020.
5.2. Ses charges se composent de son loyer, qui se monte à 1'800 fr., charges comprises. Il a payé le loyer du logement familial de la rue xxx jusqu’à fin octobre 2020. Y _________ est assuré auprès de O _________ pour l’assurance maladie. Sa prime LAMal se monte à 249 fr. 25 par mois (2020), avec une franchise de 300 francs. Il déclare ne pas avoir de subventions. Sa prime RC/ménage se monte à 477 fr. 86 par an, soit une charge mensuelle de 39 fr. 85. Il a apparemment versé 2'880 fr. en 2019 de prime 3ème pilier a. En séance, il a déclaré avoir suspendu cette assurance. Il détient le véhicule automobile xxx, pour lequel il paie une prime d’assurance RC de 641 fr. 39 par an, ce qui correspond à une charge mensuelle de 53 fr. 55. Pour acquérir ce véhicule, il a apparemment emprunté le 5 mars 2020, soit après la séparation, un montant de xx’xxx fr., remboursable par tranches de 585 fr. 80. En séance, il a confirmé qu’il avait besoin d’un véhicule automobile pour exercer son activité professionnelle.
Au surplus, l’intimé allègue, sans le rendre vraisemblable par pièce, que sa charge fiscale se monte à 700 fr. par mois environ.
- 21 - Y _________ détient le compte personnel L-xx2 , qui présentait un solde de 6'730 fr. 01 le 31 décembre 2019, négatif de 315 fr. 05 le 15 septembre 2020. Son compte épargne L _________ avait un solde de 4 fr. 15 le 31 décembre 2019. Il déclare avoir dû emprunter pour payer les charges et ne pas avoir de fortune. Selon lui, ses dettes se composent de son crédit de 40'000 fr., qu’il rembourse à hauteur de 500 fr. par mois, ainsi que d’une dette auprès de son père de l’ordre de 18'000 fr., dont le remboursement n’est pas rendu vraisemblable par pièce. Selon l’extrait cantonal du registre des poursuites du 23 septembre 2020, il avait à cette date 1'947 fr. 20 de poursuites auprès de l’Office de A _________, apparemment pour une dette fiscale de la Ville de A _________.
Considérant en droit
6. 6.1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC) (art. 59 al. 2 let. b CPC et art. 60 CPC). Selon l’art. 26 CPC, le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments. Lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation (art. 197 CPC), l'acte qui introduit l'instance est le dépôt de la requête de conciliation (art. 62 al. 1 CPC). Toutefois, en vertu de l’art. 198 let. a CPC, la conciliation n’a pas lieu en procédure sommaire et l’instance est introduite par la requête en justice (art. 252 al. 1 CPC). Partant, la litispendance débute à ce moment-là (titre marginal de l'art. 62 CPC). Elle a en particulier pour effet procédural d'interdire aux parties de porter la même action devant une autre autorité (exception de litispendance ; art. 64 al. 1 let. a CPC) et de fixer définitivement le for (perpetuatio fori ; art. 64 al. 1 let. b CPC ; ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.1 ; arrêt 4A_560/2015 du 20 mai 2016, consid. 4.1.2). La litispendance a donc pour effet que le tribunal saisi demeure localement compétent même si les faits constitutifs de sa compétence se modifient subséquemment (arrêt 5A_633/2015 du 18 février 2016, consid. 4.2.1). Autrement dit, si les conditions de la compétence sont réunies au moment de l’introduction de l’instance (soit au dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice), elles le demeurent
- 22 - en cas de modification des circonstances en cours de procédure en vertu du principe de la perpetuatio fori (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, (ci-après : « BOHNET, CPC commenté »), no 4 ad art. 64 CPC). La compétence est donc déterminée au moment de la création de la litispendance et la modification ultérieure des faits qui l’ont assise ne l’affecte pas (HOHL, Procédure civile, T. I, no 558 ; INFANGER, Basler Kommentar, no 15 ad art. 64 CPC).
6.2. En vertu de l’art. 303 al. 1 CPC régissant les mesures provisionnelles en matière de demande d’aliments et d’action en paternité, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables. Cet article règle expressément les mesures provisionnelles pour l’action indépendante en entretien de l’enfant contre ses père et mère, lorsque celle-ci est introduite seule, à savoir lorsque le lien de filiation est déjà établi. Comme mesure provisionnelle, le juge peut ordonner que le défendeur avance des contributions d’entretien équitables directement à l’enfant demandeur (BOHNET, Actions civiles – Volume I : CC et LP, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : « BOHNET, Actions civiles »), nos 18 ss, p. 372). Selon l’art. 304 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur l'action en paternité se prononce également sur la consignation, le paiement provisoire des contributions d'entretien, le versement des montants consignés et le remboursement des paiements provisoires. Contrairement à ce que laisse penser la version française, la compétence de prononcer des mesures provisionnelles ne se limite pas au tribunal saisi d’une action en paternité, mais régit également le cas où l’action porte exclusivement sur la prétention en aliments (JEANDIN, Commentaire romand – CPC, 2011, nos 3 s. ad art. 304 CPC). En outre, le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2017).
6.3. En l’espèce, X _________ a déposé une requête de conciliation auprès du juge de commune de Sion le 4 septembre 2020, concluant notamment à l’attribution de la garde des enfants. Le dépôt de l’acte introductif d’instance a dès lors créé la litispendance s’agissant de la procédure au fond. L’APEA de A _________, saisie le 20 mai 2020 par le père des enfants, s’est déclarée incompétente le 7 septembre 2020 compte tenu de la saisine du tribunal de Sion. Saisi de l’action au fond et eu égard au domicile à Sion de la partie instante, le tribunal de céans est dès lors compétent ratione loci et materiae
- 23 - pour statuer sur les mesures provisionnelles requises par les parties. Dans la mesure où la question de l’entretien des enfants est litigieuse, le tribunal de céans est également compétent ratione materiae pour statuer sur l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants, également au stade des mesures provisionnelles (cf. art. 298b al. 3 CC et 304 al. 2 CPC). A ce jour, le tribunal de céans n’est pas saisi de l’action au fond. Aucune autorisation de procéder n’a apparemment été délivrée. La partie demanderesse doit dès lors être rendue attentive au fait qu’il lui incombera de porter l’action devant le tribunal de Sion dans le délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC), sous peine de caducité des mesures provisionnelles. 7. 7.1. Les mesures provisionnelles sont instruites en procédure sommaire (art. 271-273 CPC et subsidiairement art. 252 ss CPC). Outre les allégués de faits et les conclusions, la requête (art. 130, 252 CPC) comportera toutes les pièces nécessaires, à savoir notamment les copies du livret de famille, les déclarations d'impôts et les décisions fiscales, les dernières fiches de salaires (généralement celles des trois derniers mois), les attestations relatives aux autres revenus, à la fortune et aux dettes des époux, les documents indiquant leurs charges (bail, caisse-maladie, assurances, etc.) (VOUILLOZ, Les procédure du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 28 ; ZZZ 2008/09,
p. 483 ss, 487). Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC).
S'agissant du degré de certitude que les faits constitutifs doivent revêtir pour entraîner la conséquence juridique prévue par la règle de droit, la vraisemblance suffit en procédure sommaire (ATF 133 III 393 consid. 4 s., JdT 2007 I 622), étant rappelé que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale - respectivement des mesures provisionnelles - statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1). Le juge des mesures provisionnelles doit se fonder sur les charges effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (cf. arrêt 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1; 5A_447/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1; cf. ATF 121 III 20 consid. 3a; 126 III 89 consid. 3b et les arrêts cités), et non sur des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées
- 24 - (arrêt 5A_751/2008 du 31 mars 2009). La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478): la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugales, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et provisoire, celle-ci pouvant toujours être revue en cas de modifications des circonstances (art. 179 CC) (arrêt 5A_865/2015 du 26 avril 2016, consid. 8).
7.2. Sous réserve des exceptions de l’art. 85 CPC, les conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC). En particulier, les conclusions relatives aux contributions d’entretien doivent être chiffrées. Une conclusion tendant par exemple à la « réduction adéquate » de la contribution est insuffisante. Ces principes sont également valables pour l’entretien d’enfants (ATF 137 III 617, consid. 4.5. ; arrêt 5A_574/2014), malgré l’application de la maxime d’office, qui a pour seule conséquence de ne pas lier le tribunal aux conclusions prises par les parties (arrêt 5A_807/2012 du 6 février 2013).
7.3. Par le renvoi de l'art. 271 CPC aux art. 248 à 270 CPC, des mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC) peuvent être requises avant ou pendant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, s'il y a urgence, notamment s'il y a danger pour l'un des époux (HALDY, Les procédures spéciales, p. 331 ; VOUILLOZ, Z.Z.Z. 2008/09, p. 484).
Les décisions rendues en mesures protectrices de l’union conjugale ou pendant la procédure de divorce, comme toute décision rendue en procédure sommaire ou ordinaire (ATF 141 III 43, consid. 2.5.2), entrent formellement en force une fois le délai de recours échu et deviennent alors en principe incontestables. Partant, une nouvelle requête fondée sur un état de fait identique se heurte au moyen tiré de la chose jugée (res judicata) (ATF 141 III 376, consid. 3.3.4 ; ATF 142 III 518, consid. 2.3).
- 25 -
7.4. En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). Elle s’applique également en matière d’entretien au sens des art. 163 s et 176 al. 1 CC, contrairement à ce qui prévaut pour l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC). Elle vise principalement la protection de la partie la plus faible en cas d’inégalité des armes entre les époux (arrêt 5A_645/2016 du 18 mai 2017, consid. 3.2.3).
Si le litige porte sur le sort des enfants, le tribunal établit (examine) les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée ; art. 296 al. 1 CPC, art. 55 al. 2 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC, art. 58 al. 2 CPC) (CPC
– VOUILLOZ, n. 15 ad art. 168 CPC). Dans le domaine de la protection de l'enfance en particulier, la maxime d'office s'applique de façon illimitée. Les parents et les enfants sont alors entendus (art. 297 ss CPC). Conformément aux règles sur le défaut (art. 147 al. 2 CPC), l'absence d'une partie n'empêche pas la procédure de suivre son cours ; le tribunal doit établir les faits d'office. Enfin, à l'instar de toute procédure de droit matrimonial, le tribunal tente de trouver un accord entre les parties (art. 273 al. 3 CPC) (VOUILLOZ, op. cit, Rz 10). Les époux sont soumis au devoir de renseigner de l'art. 170 CC. Le refus de renseigner ne renverse pas le fardeau de la preuve, mais le tribunal peut en tenir compte dans l'appréciation des preuves (ATF 132 III 291, JdT 2007 I 3).
Selon l’art. 298 al. 2 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autre justes motifs ne s’y opposent pas. L’obligation d’entendre un-e enfant n’existe, en règle générale, qu’une seule fois dans la procédure. La renonciation à une nouvelle audition présuppose cependant que l’enfant ait été interrogé-e sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l’audition soit toujours d’actualité (notamment arrêt 5A_92/2020 du 25 août 2020, consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêt 5A_56/2020 du 17 août 2020, consid. 4.2 ; arrêt 5A_723/2019 du 4 mai 2020, consid. 5.4). L’audition répétée de l’enfant peut être omise si elle lui impose une charge inutile, comme en cas de grave conflit de loyauté, et si on ne doit pas s’attendre à ce que de nouvelles conclusions en résultent (arrêt 5A_164/2019, consid. 3.3.2).
- 26 -
L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence constante, un renvoi global aux pièces ne suffit en effet pas et il ne revient pas au juge de rechercher activement s’il peut être tiré un élément des pièces déposées (ATF 141 III 569, cons. 2.3.; arrêt 4A_477/2018, 4A_481/2018 du 16 juillet 2019, cons. 3.4.1 ; 4A_197/2014 du 27 novembre 2013, cons. 7.3.3).
8. 8.1. L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable ou une incapacité persistante à communiquer entre les parents. Le conflit ou l’incapacité à communiquer doit avoir des conséquences négatives sur l’enfant, ce qui doit être constaté de manière concrète. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer l’atteinte constatée au bien de l’enfant. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; ATF 142 III 1 consid. 2.1). En outre, la seule distance géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3; 142 III 56 consid. 3). Lorsque l’autorité parentale conjointe a été attribuée aux parents non mariés sur la base d’une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC), l’attribution de l’autorité parentale peut uniquement être modifiée s’il y a eu un changement notable des circonstances depuis lors et si la modification est commandée par le bien de l’enfant (art. 298d al. 1 CC). Le droit de garde est une composante de l’autorité parentale. Le terme «garde» mentionné aux art. 133 al. 1 CC et 298 al. 2 CC se réfère à la prise en charge effective de l’enfant. Le nouvel art. 301 al. 1bis CC définit les droits du parent qui assure cette prise en charge Les décisions courantes concerneront toutes les questions liées à
- 27 - l’alimentation, à l’habillement et aux loisirs. En seront en revanche exclues les décisions qui concernent un changement de domicile (surtout en cas de déménagement à l’étranger), d’école ou de religion, qui devront être prises par les deux parents. Le ch. 2 autorise également un parent à prendre seul d’autres décisions si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable. C’est par exemple le cas lorsque celui-ci est parti en voyage sans laisser d’adresse ou de numéro de téléphone où le joindre. Le droit de déterminer le lieu de résidence est une composante à part entière de l’autorité parentale. L’art. 301a CC règle désormais le changement du lieu de résidence de manière spécifique. En cas d’autorité parentale conjointe au père et à la mère, aucun d’eux ne peux modifier unilatéralement le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels (5A_406/2018 du 26 juillet 2018). En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; arrêts 5A_618/2017 du 2 février 2018, consid. 3.1.2 ; 5A_46/2017 du 19 juin 2017, consid. 4.2.1 et les références ; 5A_943/2016 du 1er juin 2017, consid. 6.2.1 [concernant l'art. 298d CC]). L’exigence d’une autorisation ne concerne que le lieu de résidence de l’enfant, non celui des parents ; l’autorité parentale conjointe ne peut priver de facto les parents de leur liberté d’établissement en les empêchant de déménager. La décision de l’autorité doit être prise dans l’intérêt de l’enfant. Le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. En cas de prise en charge plus ou moins égale par chacun des parents, il faut recourir à d’autres critères relevant des circonstances du cas d’espèce afin de déterminer la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. L’examen de l’adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement (arrêt 5A_271/2019 du 9 décembre 2019, consid. 3).
8.2 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015, 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Même lorsque les parents sont d'accord avec le système de garde alternée, le juge ne
- 28 - peut se dispenser d'examiner s'il est compatible avec le bien des enfants, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, notamment de la capacité de coopération des parents (arrêt 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in: FF 2011 8315, p. 8331). Ainsi, bien que l'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents s'oppose à un tel mode de garde et l'absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, n° 10.137 p. 188; MARTIN WIDRIG, Alternierende Obhut - Leitprinzip des Unterhaltsrechts aus grundrechtlicher Sicht, in: PJA 2013 p. 910; SÜNDERHAUF/WIDRIG, Gemeinsame elterliche Sorge une alternierende Obhut - Eine entwicklungspsychologische und grundrechtliche Würdigung, in: PJA 2014 p. 899; GLOOR/SCHWEIGHAUSER, Die Reform des Rechts der elterlichen Sorge: eine Würdigung aus praktischer Sicht, in: FamPra.ch 2014 p. 10). Le tribunal doit cependant examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école (arrêt 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 3 et 4.3). Dans le cadre de cet examen, le tribunal peut donc également tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (arrêt 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le tribunal peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (arrêt 5A_412/2015 du 26 novembre 2015 ; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3).
- 29 - La règle fondamentale dans le domaine de l’attribution de la garde est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Lorsque les enfants ont une bonne relation avec leurs deux parents et que tant la mère que le père sont capables d'éduquer leurs enfants, le juge doit donner une importance prépondérante aux critères de la disponibilité et de la stabilité des parents, même si l'attribution de la garde reposant sur ces critères ne correspond pas au souhait des enfants (arrêt 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 et les réf. citées). Dans la mesure du possible, il convient de ne pas séparer les frères et sœurs (ATF 115 II 319). L'âge de l'enfant est un critère décisif dans l'attribution de la garde (FamPra.ch 2000 310 consid. 5 p. 312 s.).
8.3. L'autorité judiciaire peut prendre, en application de l'article 315a CC, les mesures nécessaires à la protection de l'enfant et charger les autorités de tutelle de leur exécution, voire modifier les mesures prises par l'autorité tutélaire (art. 315a al. 2) ou par lui-même (art. 315b al. 1 CC), à condition qu'une procédure soit pendante devant lui (MICHELI/NORDMANN/JACCOTTET-TISSOT/THONNEY/RIVA, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, n° 130, p. 30).
Les mesures de protection de l'enfant comprennent les mesures protectrices au sens étroit (art. 307 CC), la curatelle (art. 308 CC), le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) ou le retrait de l'autorité parentale (art. 311-312 CC). Elles sont régies par le principe de subsidiarité (intervention uniquement si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation), de complémentarité (compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes) et de proportionnalité.
Au terme de l'art. 307 CC, l'autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel
- 30 - et moral de l'enfant ne soit compromis. Les dissensions entre les parents peuvent représenter un danger pour les enfants (HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, Berne 1999, n° 27.14, p. 206). L’autorité peut en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, leur donner des conseils et des instructions sur les soins à prodiguer à l'enfant, sur l'éducation et la formation à lui assurer, et conférer à une personne ou un office qualifiés un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). Selon l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité est habilitée à donner des instructions pour la mise en œuvre d’une thérapie ou d’une médiation entre les parents, qui a pour but d’améliorer la communication entre eux. En choisissant et en ordonnant la mesure à prendre, l’autorité de protection de l’enfance dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt 5A_723/2019 du 4 mai 2020, consid. 6.3.2). La mise en place d’une thérapie parentale visant à améliorer la communication entre les parents peut être ordonnée si le développement de l’enfant est menacé, si les parents n’y remédient pas eux-mêmes et si la mesure ne peut pas être écartée par une mesure moins incisive (principe de proportionnalité).
Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité). Enfin, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit). L'institution d'une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite, selon l'art. 308 al. 2 CC, est particulièrement indiquée en cas de divorce ou de séparation. Dans ces situations, il subsiste en effet très souvent une situation de conflit avec le conjoint. Une curatelle éducative pour la surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée quand il existe un grave danger que des difficultés surgissent dans l'exercice du droit de visite de la part de l'époux auquel l'autorité parentale ou la garde n'a pas été confiée (arrêt 5A_793/2010 du 14 novembre 2011).
- 31 -
8.4. L’instante conclut à ce que la garde sur les enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX, lui soit confiée et qu’un libre et large droit aux relations personnelles soit accordée au père, lequel devra s’exercer, sauf meilleure entente, un week-end sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, à charge pour lui d'aller les chercher et les ramener au domicile de leur mère, tous les mercredis après-midi dès 15 heures jusqu'au jeudi matin à la rentrée de l'école, à charge pour lui d'aller les chercher, d'amener D _________ à l'école et de ramener E _________ au domicile de sa mère et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener au domicile de leur mère. Elle conclut à ce que le domicile légal des enfants soit fixé au domicile de leur mère et qu’elle soit autorisée à scolariser D _________ à A _________. A l’appui de ses conclusions, elle relève qu’elle s’est occupée des enfants de manière prépondérante depuis leur naissance, que ses capacités parentales sont reconnues dans le rapport OPE et qu’elle a une plus grande disponibilité pour les prendre en charge, contrairement à leur père, qui travaille à plein temps et qui admet avoir, par le passé, dû recourir à l’aide de sa famille pour s’occuper des enfants. De son point de vue, une garde alternée est prématurée et la situation pourra être revue le cas échéant lorsque les enfants seront scolarisés et ne nécessiteront une prise en charge moindre compatible avec le travail de l’intimé. Enfin, elle dit craindre que les enfants ne soient placés par leur père dans un conflit de loyauté. Dans ses dernières conclusions, modifiées après le dépôt du rapport OPE, l’intimé conclut à ce qu’une garde alternée sur les enfants soit ordonnée selon les modalités prévues au chiffre 10 dudit rapport et que le domicile des enfants corresponde au domicile de leur mère. A l’appui de ses conclusions, il estime une garde partagée comme conforme à l’intérêt de D _________ et de E _________, relevant notamment avoir une meilleure entente aujourd’hui avec la mère des enfants et soulignant qu’une telle prise en charge n’est aucunement dictée par des considérations financières mais par sa volonté de père de pouvoir continuer à voir régulièrement ses enfants et à s’impliquer dans leur éducation. Il relève par ailleurs avoir d’abord requis une garde exclusive car il avait des craintes compte tenu du contexte de la séparation, notamment s’agissant du domicile de son ex-compagne, tout en indiquant être toujours resté ouvert à une garde alternée ou partagée à certaines conditions.
En l’espèce, il ressort des actes du dossier, en particulier du rapport OPE, que chaque parent bénéficie d’une capacité éducative adéquate. Durant la vie commune, il semble
- 32 - que l’instante se soit occupée un peu plus des enfants, principalement parce qu’elle travaillait de manière irrégulière. Le père, bien que travaillant à plein temps, semble également s’être personnellement occupé des enfants. E _________ a fréquenté la crèche à partir d’août 2018, de sorte qu’une prise en charge externe, à raison d’un jour et ½ par semaine, existait déjà durant la vie commune. Cette organisation a apparemment permis à la mère d’exercer un travail à temps partiel chez son beau-père à J _________. Après la séparation, les parties ont mis en place une garde partagée à partir d’avril 2020, qui a duré 6 mois. L’enfant D _________ a été scolarisé à C _________, domicile du père, avec l’accord de la mère. En raison de difficultés organisationnelles (pas de voiture pour amener l’enfant à l’école, bus très tôt le matin, problèmes liés à la fermeture des établissements publics en raison du COVID), la mère a toutefois rapidement souhaité que D _________ soit scolarisé à A _________, ce que le père a refusé, principalement en raison de craintes liée au domicile de l’instante. En raison des problèmes invoqués par X _________, vu l’absence d’accord des parties s’agissant du lieu de scolarisation de l’enfant et dans l’attente du résultat de l’enquête OPE, la garde des enfants a provisoirement été confiée à la mère par décision de mesures superprovisionnelles du 29 septembre 2020, un droit de visite usuel étant accordé au père. Les enfants vivent actuellement principalement avec leur mère. Bien que la décision réserve expressément un droit de visite plus élargi, selon accord entre les parents, il semble que le père ait des difficultés à voir ses enfants plus largement que ce lui permet la décision de mesures superprovisionnelles. Il en a fait part à l’intervenante OPE et lors de son audition. Cela ressort également des messages échangés entre les parties. Selon l’intervenante OPE, Y _________, bien que travaillant à 100%, est disponible pour prendre en charge les enfants, ce que son employeur a d’ailleurs confirmé. Elle estime la garde partagée conforme à l’intérêt des enfants.
En définitive, le tribunal estime qu’une garde partagée, telle que proposée par l’intervenante OPE, est possible à mettre en œuvre et est conforme à l’intérêt des enfants. Il fait dès lors siennes les propositions figurant dans le rapport du 22 février 2021, sauf s’agissant de l’absence de nécessité d’ordonner des mesures en faveur des enfants (cf. infra). Les allégations de la mère selon lesquelles le père mettrait D _________ dans un conflit d’intérêt ne ressortent pas des pièces du dossier. En outre, contrairement à l’opinion de X _________, ce ne sont pas les déplacements induits par la garde partagée qui risquent d’avoir une influence négative sur les enfants mais bien la mésentente parentale. De plus, la distance entre les deux domiciles de chacun permet
- 33 - la mise en œuvre concrète de la garde partagée. Cette solution permettra aux enfants de continuer à tisser des liens forts avec chaque parent, comme cela semble avoir été le cas durant la vie commune. De plus, elle devrait permettre l’accès à l’instante de se réinsérer professionnellement dans le marché du travail et ne plus émarger à l’aide sociale. Pour éviter des difficultés liées à la scolarisation des enfants, le domicile des enfants demeure chez leur mère X _________, cette dernière étant formellement avertie qu’elle ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence des enfants (art. 301a al. 2 CC). A cet égard, il est rappelé aux parents qu’il leur incombe de mettre au centre l’intérêt de leurs enfants et d’assurer que le cadre de vie de ces derniers ne soit pas bouleversé
Dans la mesure toutefois où la communication entre les parents semble encore fragile, même si l’intervenante OPE relève une amélioration à cet égard, le tribunal estime nécessaire que l’autorité de protection compétente institue une mesure de protection au sens de l’art. 307 al. 3 CC pour D _________ et E _________. L'autorité tutélaire désignera dès lors une personne ou un office qualifié, qui aura un droit de regard et d'information, examinera l'évolution des enfants au niveau personnel, familial, scolaire et interviendra immédiatement en cas de comportement inapproprié des parents. Les frais relatifs aux diverses mesures de protection précitées seront mis à la charge des parents par moitié chacun.
Partant, la garde des enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX, est partagée équitablement entre les parents X _________ et Y _________. Elle s’exercera, sauf meilleure entente entre les parties, selon les modalités suivantes : Semaine 1 : du lundi au vendredi à 11 h30, les enfants sont sous la responsabilité de leur mère, X _________ ; du vendredi à 11 h30 au dimanche soir à 18h, les enfants sont en week-end chez leur père, Y _________. Semaine 2: du lundi au mardi à 18h, les enfants sont sous la responsabilité de leur mère ; du mardi à 18h au vendredi à 11h30, les enfants sont sous la responsabilité de leur père ; dès la rentrée scolaire d'août 2021, les enfants seront sous la responsabilité de leur père du mardi à 18h au vendredi à 18h ; du vendredi à 18h au dimanche soir, les enfants sont en week-end chez leur mère. La moitié des vacances scolaires ; en été, le temps passé loin de l'autre parent ne devrait pas excéder deux semaines ; les années impaires, X _________ sera
- 34 - prioritaire sur le choix des dates des vacances, les années paires Y _________ sera prioritaire sur le choix des vacances scolaires. Le domicile légal des enfants demeure chez X _________, à A _________. En cas de déménagement de l'un ou de l'autre parent, la distance entre les deux domiciles ne devra pas excéder 10 kilomètres.
L'autorité tutélaire désignera une personne ou un office qualifié, qui aura un droit de regard et d'information et examinera l'évolution des enfants au niveau personnel, familial, scolaire. Les frais relatifs aux diverses mesures de protection précitées seront mis à la charge des parents par moitié chacun.
9. 9.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5, destiné à la publication; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La notion d’entretien convenable introduite à l’art. 276 al. 2 CC se réfère à l’entretien en espèces et à l’entretien en nature sous forme de soins à l’enfant. Cela signifie, pour l’entretien en espèces, que les parents doivent couvrir non seulement les besoins immédiats de l’enfant, mais aussi les besoins spécifiques propres à chaque enfant, tels que les frais d’activités sportives, artistiques ou culturelles (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 573). L’entretien en nature vise à assurer la présence physique du parent concernée, ainsi que les soins personnels nécessaires à l’enfant, qui font également partie de l’entretien de l’enfant. La pension alimentaire dite de prise en charge, qui vise à assurer la présence physique du parent concerné pour les soins personnels nécessaires à l’enfant (FF 2014 554 ; ATF 144 III 481, consid. 4.4, p. 489), fait désormais également partie de la pension alimentaire due à l’enfant (cf. art. 276 al. 2 et 285 al. 2 CC ; Exposé, FF 2014 571).
9.1.2. L'art. 285 al. 1 CC prévoit, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père
- 35 - et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux. L’enfant a le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation de ses parents, ce qui signifie qu’il doit pouvoir profiter de capacités contributives supérieures à la moyenne de ceux-ci (arrêt 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 8.1). En ce sens, l’entretien convenable constitue une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets (arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 précité, consid. 5.4-5.6).
Le principe de l’équivalence entre l’entretien en espèces et l’entretien en nature trouve application s’agissant de la prise en charge de cet entretien convenable (arrêts 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références; 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 8.1). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 III 393; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références). La disposition susvisée laisse ainsi au juge la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2013 511 [556] ; SPYCHER, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016
p. 1 ss, p. 4; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431). Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut par ailleurs traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et partage des vacances), le parent qui a la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l’entretien en s’occupant de l’enfant et en l’élevant (entretien en nature). Dans ce cas, dans le contexte de l’équivalence des aliments pécuniaires et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29 ; 135 III 66 consid. 4 p. 71), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe
- 36 - entièrement à l’autre parent, même si dans certaines circonstances, il peut se justifier de s’écarter de ce principe, en tenant compte du pouvoir d’appréciation de l’autorité (arrêt 5A_311/2019, consid. 5.5.; arrêt 5A_848/2019 consid. 7.1).
Les coûts directs de l’enfant supportés par les parents varient généralement en cas de garde alternée. Il est alors nécessaire de déterminer quel parent supporte quelles dépenses pour l’enfant et quel parent reçoit les prestations pour l’enfant visées à l’art. 285a CC. En principe, les parents ont, dans la mesure de leur part de prise en charge, des dépenses correspondant au montant de base (nourriture, vêtements, articles de toilette, etc.). De plus, les deux parents assument la part de l’enfant dans leurs propres coûts de logement. En revanche, un seul parent paie les factures pour les dépenses en espèces (raisonnablement) indivisibles telles que les primes d’assurance-maladie et les frais de prise en charge de tiers. Les allocations familiales qui doivent être déduites des besoins de l’enfant sont également versées à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte lors de la détermination de la contribution d’entretien en espèces. La contribution d’entretien de prise en charge correspond au déficit d’un parent dans la mesure où l’autre parent est en mesure de le couvrir. Il faut soustraire de l’excédent la contribution d’entretien en espèces due, ainsi que les besoins d’argent de l’enfant. Le revenu disponible après cette opération de calcul sert à couvrir le déficit de l’autre parent (arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019, consid. 5.4.3).
Même en cas de proportion égale de prise en charge, une contribution de prise en charge peut être due, puisqu’il est possible, dans certaines circonstances, qu’un parent soit incapable de subvenir à ses propres coûts de la vie (arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019, consid. 5.4.4). En cas de garde alternée, les charges financières sont à supporter en proportion inverse des parts de prise en charge, si la capacité financière des parents est similaire ; lorsque le taux de prise en charge et la capacité contributive sont tous deux asymétriques, la répartition sera réalisée en fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calculs, mais à une mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus, en tenant compte du pouvoir d’appréciation de l'autorité (arrêt 5A_311/2019, consid. 5.5 ; arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019, consid. 5.5).
Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l’entretien convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant manquant doit être indiqué dans la convention et le jugement (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Cela est particulièrement important, notamment lorsqu’il faut s’attendre à une augmentation exceptionnelle de la capacité de paiement du parent débiteur à l’avenir (entrée dans la
- 37 - vie active, saut de carrière, activité indépendante en cours de création, etc.), ce qui pourrait entraîner une obligation de verser des paiements supplémentaires en vertu de la nouvelle loi sur l’entretien de l’enfant (art. 286a al. 1 CC). En pratique, cependant, la question est souvent réglée par la procédure en modification de la contribution d’entretien fondée sur des faits nouveaux (art. 286 al. 2 CC), dans la mesure où un tel changement n’était pas déjà prévisible et n’a donc été pris en compte dans la décision initiale (art. 286 al. 1 CC) (arrêt 5A_311/2019 ; consid. 5.6).
9.2. 9.2.1. Le législateur a renoncé à codifier une méthode de fixation des contributions d’entretien. Même sous l’ancienne loi, les tribunaux cantonaux utilisaient de nombreuses méthodes qui pouvaient conduire à des résultats différents. Le tribunal fédéral a admis le pluralisme des méthodes qui a prévalu en Suisse et n’est intervenu que si les différentes méthodes étaient mélangées (voir ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s. ; 140 III 337 consid. 4.2.2 p. 339 ; 140 III 485 consid. 3.3, p. 488). S’agissant de la contribution de prise en charge, le tribunal fédéral a toutefois considéré que la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) apparaissait comme étant celle qui correspondait le mieux au but du législateur, à savoir garantir, économiquement parlant, que le parent - marié ou non - qui assure la prise en charge de l'enfant puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Dans sa jurisprudence récente, le tribunal fédéral a partiellement modifié sa précédente jurisprudence et retenu que, dorénavant, une seule méthode spécifique doit être utilisée pour calculer tous les types de contributions à l’entretien des enfants et d’un époux, à savoir la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6).
Dans la méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition du surplus, il convient, d’une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d’autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L’éventuel excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l’entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3).
- 38 - 9.2.2. S’agissant des ressources des parents tenus à l’entretien, l’ensemble des revenus doit être pris en considération, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune et des prestations de prévoyances. Une déduction préalable individuelle du revenu, par exemple en raison d’une activité professionnelle exercée à un taux supérieur à ce que permettrait d’exiger le système des paliers scolaires, doit être écartée (Sabrina BURGAT, analyse de l’arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021. Lorsque l’un des parents ou les deux ne fournissent pas tous les efforts que l’on peut raisonnablement attendre d’eux pour assumer leur obligation d’entretien, le juge peut cependant s’écarter de leurs revenus effectifs et leur imputer un revenu hypothétique supérieur ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377; 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les références). Par ailleurs, selon la jurisprudence, on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2). Il conviendra également d’imputer les ressources dont l’enfant peut bénéficier de l’enfant, à savoir les allocations familiales ou d’études, les éventuelles rentes d’assurances sociales. L’enfant peut bénéficier de ressources qui lui sont imputées directement, telles que les allocations familiales ou d’études, rente d’assurances sociales, revenu de bien ou d’activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3) ou des bourses (mais non les rentes pour impotent de l’art. 9 LPGA) (arrêt 5A_848/2019 précité).
- 39 - 9.2.3. Pour déterminer les besoins permettant de fixer l’entretien convenable, les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuites constituent le point de départ (BISchK 2009, p. 193 s.). Ainsi, on retiendra un montant de base qui est de 400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans, de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, de 1350 fr. pour un débiteur monoparental, de 1700 fr. pour un couple (lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009) et de 850 fr. en cas de communauté de vie fondée sur un partenariat, par exemple un concubinage (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; 132 III 483 consid. 4.2). A ce montant de base, on ajoutera, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais liés aux primes d’assurance obligatoire des soins, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l’acquisition du revenu. Pour ce qui est de la détermination de l’entretien convenable de l’enfant, on ajoutera au montant de base, la part effective au logement – qui sera à déduire des coûts de logement du parent gardien –, les frais de garde par un tiers, les primes d’assurance maladie, les frais scolaires, les frais particuliers de santé ainsi que les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière (Sabrina BURGAT, analyse de l’arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021).
S’agissant plus particulièrement des charges de logement, les coûts d’électricité, de gaz et/ou d’éclairage ne sont pas pris en compte car déjà compris dans le montant de base. De plus, lorsque la charge de logement apparaît excessivement élevée au regard des besoins et de la situation économique concrète de l’intéressé, elle peut ne pas être intégralement retenue (arrêt 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3). Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). A l’inverse, il est admissible d’augmenter le coût du logement si lors du jugement, l'intéressé se contente provisoirement d'un logement très bon marché mais qu'on ne peut exiger qu'il conserve à long terme (arrêt 5C.24/2004 du 17 février 2004 consid. 2.1). En outre, lorsque le débiteur vit en couple ou fait ménage commun de manière durable avec un tiers financièrement indépendant, il faut prendre en considération le fait que le débirentier habite avec un tiers qui partage sa charge de loyer (ATF 128 III 159 consid. 3b et c). Si des enfants vivent dans le foyer, leur part du logement est déduite. A ce sujet, il est admissible de recourir à un pourcentage, de l’ordre de 15% par enfant, des frais de logement du parent gardien (arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4 ; 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2). Lorsque les père et mère sont propriétaires et que l’un d’eux vit dans ce logement, les
- 40 - charges immobilières sont prises en considération à titre de loyer. Celles-ci comprennent les intérêts hypothécaires (sans amortissement), les taxes de droit public ainsi que les coûts (moyens) d’entretien. En effet, les amortissements ne sont pas pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites, car ils ne servent pas directement à l’entretien mais à la constitution du patrimoine (arrêt 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.3).
En ce qui concerne l’assurance maladie, seul est pris en compte le montant des primes dues pour l’assurance obligatoire des soins (ou assurance de base) au sens des art. 24 à 33 LAMal, à l’exclusion de celui dû pour l’assurance complémentaire au sens de la LCA (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, n° 02.36). En Valais, la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «Adulte» (dès 26 ans ; franchise de 300 fr., y compris risque accident), est de 362 fr., la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «Jeune» (19-25 ans ; franchise de 300 fr., y compris risque accident) de 262 fr., et la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «enfant» de 93 fr. (0-18 ans ; franchise de 0 fr., y compris risque accident) (Primes d’assurance-maladie 2021 ; Communiqué pour les médias du 22 septembre 2020 de la Chancellerie de l’Etat du Valais). Doivent également être ajoutées les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut, AVS/AI pour indépendants, assurance perte de gain pour une personne au chômage ou un indépendant, 3ème pilier A pour un indépendant sans 2ème pilier.
Pour ce qui est des frais professionnels, ce sont en principe les frais de transports publics qui sont pris en considération (DE WECK-IMMELÉ, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 104 ad art. 176 CC). En effet, les frais de véhicules ne sont pris en compte que si l’usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l’état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2). Selon les lignes directrices de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2001 p. 19), les frais de véhicule - dépenses fixes et courantes sans l'amortissement - doivent être pris en considération si l'automobile est indispensable à l'exercice d'une profession. Pour déterminer les frais de déplacement, la méthode la plus appropriée consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l’essence pour une consommation de 8 litres pour 100 kilomètres (compte tenu de l’évolution des moteurs dans les dernières années ; cf. arrêt FR 101 2016378 consid. 3c/cc), plus un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. qui couvre l’entretien, l’assurance (casco complète en cas de leasing) et les impôts du véhicule
- 41 - (RFJ 2003 p. 227 ; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007II p. 86 n. 51 ; COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2012 p. 317 ch. 4.3).
En cas de moyens financiers limités, il faut s’en tenir à ça pour les coûts directs. L’éventuelle contribution de prise en charge sera dans ce cas arrêtée selon le minimum vital du droit des poursuites du parent gardien, puisque l’étendue de l’entretien doit correspondre aux ressources à disposition. Une situation de manco n’existe dès lors que si les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge calculés selon le minimum vital de droit des poursuites ne peuvent pas être entièrement couverts (Sabrina BURGAT, op. cit.).
Si la situation financière le permet, le minimum vital du droit des poursuites est ensuite élargi pour tous les membres de la famille au minimum vital du droit de la famille, lequel inclut les dépenses non strictement nécessaires. Ainsi, s’agissant des charges des père et mère, il sera possible d’y ajouter les impôts, les forfaits pour télécommunication, les primes d’assurance – complémentaire ou 3ème pilier par exemple –, les frais de formation continue, les frais de logement effectifs, les frais d’exercice du droit de visite, un montant adapté pour l’amortissement des dettes (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2) ainsi que les dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou dont les époux sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). En cas de situation moyenne, une marge d’appréciation demeure sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, étant précisé que le tribunal fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et de manière égale entre les parties concernées (BURGAT, op.cit.), qui recommande de prendre en compte en premier lieu les impôts, puis le forfait communication et les primes d’assurances non obligatoires).
Pour les coûts directs des enfants, ce minimum vital du droit de la famille comprend en sus une part d’impôts, les primes d’assurances maladie complémentaires. En revanche, il n’est plus admissible de multiplier le montant de base ou de tenir compte d’un forfait pour les frais de voyages ou de loisirs, ceux-ci étant, ci nécessaires, financés au moyen de la répartition de l’excédent (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2). Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l’excédent. Pour calculer la part d’impôt des enfants, il est nécessaire d’estimer dans un premier temps la contribution d’entretien probable, puis, dans un deuxième temps, d’identifier la part d’impôts, en fonction de cette contribution d’entretien (BURGAT, op. cit.).
- 42 -
9.3. 9.3.1. Il convient par conséquent de procéder comme suit lors de l’application de la méthode concrète en deux étapes : il convient en premier lieu de laisser le minimum vital du droit des poursuites à la partie débirentière. En effet, en vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et consid. 5 in fine p. 9). Le principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier vaut pour toutes les catégories d’entretien du droit de la famille: pour l’entretien entre époux mariés, en cas de suspension de la vie commune (art. 176 CC) ou après l’introduction de la demande – commune ou unilatérale – de divorce (art. 276 CPC avec renvoi à l’art. 176 CC), pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) ainsi que pour l’entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC) (Message, FF 2014 524). Avec les moyens restants, il faut couvrir les coûts directs des enfants mineurs à l’aune du droit des poursuites, puis la contribution de prise en charge, puis enfin l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint.
Lorsque le minimum vital du droit des poursuites de tous les ayants droits a été couvert, on peut envisager d’affecter les ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis, de manière plus ou moins large, conformément à la notion dynamique de l’entretien convenable. En fonction des moyens disponibles, il convient de couvrir le minimum vital du droit des familles, selon l’ordre de priorité décrit, à savoir les coûts directs des enfants mineur-es, puis leur contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien entre (ex) conjoint-es, et finalement l’entretien de l’enfant majeur-e. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d’abord des impôts de toutes les personnes concernées, puis on ajoute chez chaque personne les forfaits de communication et d’assurance, etc. La solution qui viserait à garantir en priorité l’entretien de l’enfant selon le minimum vital du droit de la famille et non seulement le minimum vital du droit des poursuites, au détriment du minimum vital du droit des poursuites des autres parties créancières (sous réserve du minimum vital de la partie débirentière), serait non seulement choquante, mais également contraire au concept développé en application de l’art. 285 al. 1 CC. En revanche, l’entretien de l’enfant majeur(e) doit céder le pas, non seulement au minimum vital du droit des poursuites mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit. Ces derniers ont une prétention visant à préserver leur minimum vital du droit de la famille en présence de moyens suffisants (5A_311/2019, consid. 7.2 et la jurisprudence citée). Si le minimum vital du droit de la
- 43 - famille, adapté à la situation est couvert, avec les moyens restants, les parents doivent couvrir l’entretien de l’enfant majeur. Enfin, s’il reste de l’excédent, il convient de le répartir en équité entre les ayants droits selon le principe « par grandes et petites têtes », savoir d’une part d’excédent pour chaque enfant mineur et deux parts pour les adultes, autrement dit l’enfant compte un point et chaque adulte deux points. En présence de deux enfants, cela signifie que chaque enfant bénéficie de 1/6 du disponible et chaque parent 1/3 du disponible (BURGAT, op. cit.). Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral, cette règle doit toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l’activité exercée par chaque parent au regard de la règle des paliers scolaires, mais également de parts d’épargnes réalisées ou de tout autre élément pertinent (arrêt 5A_311/2019 précité). Ainsi, la part d’épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l’excédent. En d’autres termes, le train de vie divergeait de la capacité contributive potentielle. Dans une telle situation, l’enfant ne peut alors pas, dans le cadre de la répartition de l’excédent, prétendre à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. En revanche, la contribution de prise en charge reste limitée au minimum vital du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne, puisqu’il s’agit uniquement d’assurer la prise en charge personnelle de l’enfant et non de permettre une participation au train de vie, supérieur à la moyenne, de la partie débitrice. De même, l’entretien des enfants majeurs est limité au minimum vital du droit de la famille (y compris les frais de formation) parce que son but est de permettre l’acquisition d’une formation adaptée, alors qu’une participation prolongée au-delà de la majorité au train de vie plus élevé des parents reviendrait à avantager de manière injustifiée les enfants qui suivent une longue formation au détriment des enfants qui ont entrepris une formation plus courte.
9.3.2. En l’espèce, en application de la méthode concrète en deux étapes, il convient dans un premier temps de déterminer les ressources de l’instante, de l’intimé et des enfants en se référant uniquement au minimum vital du droit des poursuites.
Actuellement, Y _________ travaille à plein temps en qualité de xxx. Son salaire est composé d’un revenu de base, auquel s’ajoute des commissions qui varient selon les mois, ainsi qu’un montant de 1'000 fr. de participation à ses frais forfaitaires pour le service extérieur. Son employeur lui verse également une participation à sa prime d’assurance maladie, qui est toutefois déduite de son salaire net. En 2018, il a obtenu, hors allocations familiales, un revenu net de 9'691 fr. 85. Son revenu s’est monté à 9'614
- 44 - fr. 75 en 2019. Son employeur lui a versé un revenu mensuel net moyen de 6'250 fr. de février 2020 à août 2020. Selon lui, son revenu aurait encore diminué en octobre 2020 et novembre 2020 et présenterait en 2020 une diminution de 50'000 francs. S’il est notoire que l’environnement économique s’est détérioré en raison de la pandémie du coronavirus (COVID-19), tous les secteurs économiques n’ont pas été touchés de la même manière. En d'autres termes, la référence à la situation exceptionnelle actuelle ne dit encore rien de décisif sur la situation d'une partie, en particulier s'agissant du revenu hypothétique (arrêt 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3). Au stade des mesures provisionnelles, le tribunal de céans ne peut toutefois que constater que les revenus de l’intimé ont effectivement connus une baisse depuis février 2020 et que cette diminution trouve vraisemblablement son origine dans la pandémie. Durant cette période, il a en effet obtenu 6'250 fr. de revenu en moyenne, alors que l’année précédente il a pu compter sur une peu plus de 9'600 francs. Il s’agit d’une diminution conséquente, vraisemblablement due à une baisse du volume d’affaires et donc des commissions. En définitive, au stade des mesures provisionnelles, le tribunal arrête à 6'250 fr. le revenu mensuel net moyen actuel de Y _________ pour un taux d’activité à plein temps.
X _________ déclare pour sa part n’exercer aucune activité lucrative en affirmant s’occuper des enfants de manière prépondérante. Il ressort toutefois des pièces déposées et de ses déclarations qu’elle a exercé une activité professionnelle à temps partiel durant la vie commune, notamment dans le snack que tient son beau-père à J _________. Il apparaît en outre que le plus jeune des garçons est inscrit à la crèche un jour ½ par semaine à tout le moins depuis août 2018. Bien que séparée de son compagnon depuis début 2020, elle n’a entrepris aucune démarche pour trouver un emploi, ce qu’elle a reconnu en séance. A l’avenir, dans le cadre de la garde partagée, elle devra assumer la moitié de la prise en charge des enfants, de sorte que l’on peut retenir que sa capacité contributive sera de 50% dès la mise en œuvre de la garde partagée. Titulaire d’un CFC en hôtellerie/restauration, elle a travaillé comme serveuse en Valais, obtenant à ce titre, selon ses dires, un revenu mensuel brut de 4'300 fr., qui n’est toutefois pas documenté par pièce. Tenant compte de l'activité exercée avant la vie commune, de l’expérience de l’instante, du marché du travail, et se référant à ses déclarations et au " Salarium - calculateur individuel de salaires " de la Confédération, en particulier au revenu mensuel brut moyen indiqué s’agissant du Valais, le tribunal retient que l’instante, en faisant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger d’elle, est en mesure d’obtenir des gains mensuels nets d’environ 3'720 fr. à plein temps - après déduction de 13.443 % de charges sociales (5.3% [AVS/AI/APG] + 1.1 % [AC] + 0.043
- 45 - % [AF] + 7 % [PP]). Le secteur économique où elle est susceptible de trouver un emploi est actuellement particulièrement touché par la pandémie de Covid-19. Les cafés, restaurants et bars sont en effet soit fermés, soit tournent au ralenti (vente à emporter, etc.). Dans ces circonstances, même si la séparation date de plus d’une année et qu’elle n’a apparemment entrepris aucune démarche pour trouver un emploi, ses possibilités de trouver un travail dans cette branche sont en ce moment très faibles. Cette situation devrait toutefois évoluer favorablement, notamment en raison de la campagne de vaccination qui est actuellement en cours. Dans ces circonstances, le tribunal de céans estime qu’on peut imputer à la partie instante un revenu hypothétique dès le 1er juillet
2021. Ce délai semble suffisant pour lui permettre de trouver un emploi et de s’organiser pour la prise en charge des enfants. Jusqu’à cette date, le tribunal estime qu’elle n’est pas en mesure d’obtenir un revenu tiré d’une activité lucrative. Si la situation sanitaire devait empirer d’ici là, elle pourra le cas échéant requérir la modification de la présente décision.
En application de la méthode dite en deux étapes, le minimum vital de base de Y _________, arrêté en la présente procédure conformément aux principes développés en la matière par la jurisprudence et la doctrine (BlSchK 2009 p. 196 ss; ATF 114 II 26 et 304; RVJ 1989 p. 266), est arrêté à 3'500 fr. (montant arrondi) [1’350 fr. (montant de base pour un débiteur monoparental) + 1’530 fr. loyer (1'800 fr. – 270 fr. ; part pour deux enfants : 30% de 1'800 fr./2 vu la garde alternée) + 249 fr. 25 (primes assurance-maladie de base 2020) + 370 fr. (coût raisonnable pour un véhicule automobile)]. Seules sont retenues les charges effectivement payées, à savoir celles dont il est rendu vraisemblable que le débirentier s’acquitte réellement (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1; 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées. Dans la mesure où il est notoire que la profession de l’intimé impose l’utilisation d’un véhicule automobile, le tribunal retient un coût raisonnable de 370 fr., comprenant les assurances, les impôts et les frais de déplacement. Les frais liés au remboursement de la dette, apparemment contractée après la séparation et pour un véhicule haut de gamme, ne sont par contre pas retenus à ce stade.
S’agissant de X _________, son minimum vital de base peut être arrêté à 3'215 fr. (montant arrondi) [1’350 fr. (montant de base pour un parent monoparental) + 1'470 fr. 50 coût du logement (1'730 fr. – 259 fr. 50 ; part pour deux enfants : 30% de 1’730 fr./2 vu la garde alternée) + 389 fr. 65 (primes assurance-maladie de base 2020)]. Les
- 46 - considérations émises ci-dessus sont valables pour l’instante. Elle n’a documenté aucun frais professionnel et ne détient aucun véhicule automobile. Bien qu’elle soit actuellement à l’aide sociale, il est tenu compte de sa prime d’assurance maladie, qu’elle devra vraisemblablement assumer au vu des contributions d’entretien qu’elle va percevoir pour les enfants.
Conformément à la méthode dite en deux étapes exposée ci-dessus, les coûts directs de D _________ sont arrêtés à 725 fr. [montant arrondi ; 400 fr. (minimum vital) + 264 fr. 75 (50% de la participation au loyer de ses parents) + 59 fr. 25 (primes LAMal)]. L’existence d’autres coûts n’est pas documentée par pièce. Les coûts directs de E _________ peuvent quant à eux également être arrêtés à 725 fr. [montant arrondi ; 400 fr. (minimum vital) + 264 fr. 75 (50% de la participation au loyer de ses parents) + 59 fr. 25 (primes LAMal)]. Il n’est pas tenu compte des frais de crèche à ce stade compte tenu de la garde alternée et en l’absence d’activité lucrative exercée par la mère. A partir du 1er juillet 2021, une prise en charge de 30% peut être admise, nonobstant la garde partagée, afin de laisser aux parents une certaine flexibilité dans leurs horaires de travail. Dès cette date, le minimum vital strict de E _________ peut ainsi être arrêté à 1'010 fr, après prise en compte d’un coût de prise en charge extérieur d’environ 285 francs. L’existence d’autres coûts n’est pas documentée par pièce.
Jusqu’au 1er juillet 2021, la famille peut compter sur des revenus de 6'800 fr. (6’250 fr. père + 0 fr. mère + 550 fr. allocations familiales), montant qui ne couvre pas les minimaux vitaux de base de la famille, savoir 8’165 fr. (3’500 fr. père + 3’215 fr. mère + 725 fr. D _________ + 725 fr. E _________). Après prise en compte de son minimum vital, il reste à Y _________, durant cette période, un solde disponible de 2’750 fr. (6'250 fr. – 3’500 fr.), qui exclut un droit à une contribution de prise en charge, nonobstant la garde partagée. Durant la même période, X _________ présente un manco de 3'215 fr. (0 fr. revenus – 3'215 fr. minimum vital). Le disponible de Y _________ après prise en compte de son minimum vital de base lui permet de couvrir les coûts directs des enfants, à savoir 900 fr. après déduction des allocations familiales [(D _________ 450 fr. (725 fr. – 275 fr.) + E _________ 450 fr. (725 fr. – 275 fr.). Le solde, à savoir 1'850 fr. (2'750 fr. – 900 fr.) doit être versé à l’instante à titre de contribution de prise en charge puisqu’elle ne couvre pas son minimum vital de base.
Dès le 1er juillet 2021, un revenu hypothétique peut être imputé à l’instante. Vu la garde alternée et la prise en charge de E _________ 1 jour ½ par semaine par la crèche, le tribunal estime que X _________ est mesure de travailler à un taux de 60% en faisant
- 47 - les efforts que l’on peut raisonnablement exiger d’elle de sorte que, dès cette date, son revenu hypothétique peut être arrêté à 2'320 fr. (60% de 3'870 fr.). Avec ce revenu hypothétique, la famille pourra dès lors compter à partir du 1er juillet 2021 sur des revenus totaux de 9’030 fr. (6'250 fr. père + 2’230 fr. mère + 550 fr. AF), qui couvrent leurs minimaux vitaux stricts de 8’450 fr., étant précisé que celui de E _________ est majoré des frais de crèche (3’500 fr. père + 3’215 fr. mère + 725 fr. D _________ + 1010 fr. E _________). Dès cette date, le manco de l’instante est de 985 fr. (2’230 fr. – 3'215 fr.). Le disponible de Y _________ permet de couvrir les coûts directs des enfants, à savoir 1’185 fr. après déduction des allocations familiales [(D _________ 450 fr. (725 fr. – 275 fr.) + E _________ 735 fr. (1010 fr. – 275 fr.) et de verser à l’instante une contribution de prise en charge de 985 fr. correspondant à son manco. Le disponible de 580 fr. (9’030 fr. revenus – 8'450 fr. minimaux vitaux stricts) doit servir en priorité à couvrir le minimum vital élargi des enfants, à savoir leur minimum vital de base augmenté des primes LCA de 59 fr. 25 pour D _________ et de 36 fr. 95 pour E _________ et d’autres coûts directs des enfants qui ne sont pas établis par pièces. Le solde doit être laissé à Y _________ afin de lui permettre de payer les dépenses auxquelles il doit faire face dans le cadre de la garde alternée (nourriture, vêtements, articles de toilettes, etc.) et de la part de loyer des enfants.
Dans ces conditions, Y _________ versera, du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, en mains de la mère ou de tout autre détenteur de la garde, à son enfant D _________ une contribution mensuelle de 450 fr. pour l’entretien de son fils D _________ et de 450 fr. pour son fils E _________, ainsi qu’une contribution de prise en charge de 1'850 fr. à répartir entre les deux enfants. Dès le 1er juillet 2021, il versera une contribution mensuelle de 490 fr. pour l’entretien de D _________ (montant arrondi ; 450 fr. + 36 fr. 95 LCA) et de 770 fr. pour l’entretien de E _________ (montant arrondi ; 735 fr. + 30 fr. 45), ainsi qu’une contribution de prise en charge de 985 fr. à répartir entre les deux enfants. Les coûts directs des enfants devront être pris en charge par X _________, à l’exception de la part du loyer de Y _________ et des dépenses correspondant au montant de base (nourriture, vêtements, articles de toilette, etc.) des enfants lorsqu’ils seront sous la garde du père. Les allocations familiales sont à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père. Dites contributions sont payables mensuellement d'avance, le 1er de chaque mois, et porteront intérêt à 5% dès chaque date d'échéance d’avance.
Toute autre ou plus amples conclusions sont rejetées.
- 48 - 10. 10.1. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des deux parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En outre, dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’émolument forfaitaire de justice (art. 13 et 18 LTar) est fixé, pour les causes soumises, comme en l’espèce, à la procédure sommaire, entre 90 fr. et 4000 francs.
En l’espèce, Y _________ obtient gain de cause en ce qui concerne la garde des enfants. S’agissant de l’entretien de ces derniers, il était d’accord, dans le cadre de la garde alternée, de verser à l’instante une contribution mensuelle de 300 fr., par enfant, plus les allocations familiales, de prendre en charge les primes d’assurance maladie, ainsi que la moitié des éventuels frais de garde. Il concluait à ce qu’aucune contribution de prise en charge ne soit versée. L’instante concluait quant à elle à ce qu’il soit astreint à payer, dès le 1er février 2020, une contribution de 1'681 fr. 79 pour D _________, allocations familiales déduites, et de 1'969 fr. 70 pour E _________, allocations familiales déduite, soit un total de 3'651 fr. 49. En définitive, Y _________ est astreint à payer un total de 2'750 fr. du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 (900 fr. pour les coûts directs + 1'850 fr. de contribution de prise en charge), puis de 2'245 fr. dès le 1er juillet 2021 (1'260 fr. de coûts directs + 985 fr. de contribution de prise en charge). Dans ces circonstances, compte tenu de la particularité du cas d’espèce, de la difficulté de la cause, de la manière contentieuse de procéder des parties et du plus petitio de l’instante s’agissant des contributions d’entretien demandées, les frais judiciaires, comprenant les frais des décisions de mesures superprovisionnelles, arrêtés à 2'400 fr. (500 fr. émolument décision du 29.9.20 ; 300 fr. émolument décision du 27.11.20 ; 500 fr. émolument décision du 17.12.20 ; 1’075 fr. émolument présente décision ; 25 fr. débours huissier ) doivent être mis à la charge des parties par moitié chacune. Chaque partie conserve ses propres frais d’intervention. L’instante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de procédure et de décision doivent être pris en charge par l'Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. b CPC), à charge pour X _________ de rembourser les montant assumés provisoirement par l'Etat du Valais dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).
10.2 La condamnation aux frais entraîne condamnation aux dépens. Les dépens de l'avocat comprennent tant ses honoraires que ses débours effectifs (art. 3 al. 3 LTar) et couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar).
- 49 - Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique - le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) -, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Selon l’art. 34 LTar, les honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. dans les autres contestations et affaires civiles. En cas d'assistance judiciaire, qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, à savoir, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise (ATF 132 I 201 consid. 8). L'avocat d'office ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté. Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, son conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC), selon les règles sus-décrites. Cette partie doit par ailleurs verser les dépens – au plein tarif – à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). En l’espèce, Me M _________ a été nommée avocat d’office de X _________. Elle n’a pas déposé de décompte LTar pour l’activité qu’elle a déployée dans le cadre de la présente procédure de mesures provisionnelles (SIO C2 20 408). Son activité a notamment consisté à déposer une requête de 16 pages, accompagnée d’un bordereau de 14 pièces, à requérir des mesures superprovisionnelles à deux reprises, à se déterminer sur les écritures et les conclusions reconventionnelles de Y _________, ainsi que sur le rapport OPE, à écrire quelques lettres et à participer à la séance du 11 novembre 2020, qui a duré 2h35. Le tribunal retient dès lors un total de 14 heures consacré aux mesures provisionnelles par la mandataire de l’instante. Cela apparaît en effet conforme et proportionné au regard du travail engagé dans le cadre de la procédure. Le tarif horaire de l’assistance judiciaire doit être arrêté à 210 fr. de l’heure, TVA incluse. Ainsi, l’honoraire de la mandataire de l’instante peut être arrêté à 2’940 fr. (210 fr. x 14 h.). A ce montant s’ajoutent 360 fr. de débours utiles en l’absence de décompte, montant qui comprend notamment les frais de déplacement pour venir à la séance. Par conséquent, l'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de 3’300 fr. [débours : 360 fr.; honoraires réduits au sens de
- 50 - l'art. 29 LTar : 2’940 fr., TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me M _________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa difficulté modeste, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar). L’Etat du Valais pourra exiger de X _________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (3’300 fr. dépens + 1’200 fr. frais) si la situation économique de cette dernière, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ). Par ces motifs,
- 51 - Prononce
1. La requête de mesures provisionnelles déposée le 4 septembre 2020 par X _________ est admise. La partie demanderesse est rendue attentive au fait qu’il lui incombera de porter l’action au fond dans le délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 2 CPC), sous peine de caducité des mesures provisionnelles. 2. La garde des enfants D _________, né le xxx, et E _________, né le XXX, est partagée équitablement entre les parents X _________ et Y _________. Elle s’exercera, sauf meilleure entente entre les parties, selon les modalités suivantes : Semaine 1 : du lundi au vendredi à 11 h30, les enfants sont sous la responsabilité de leur mère, X _________ ; du vendredi à 11 h30 au dimanche soir à 18h, les enfants sont en week-end chez leur père, Y _________. Semaine 2: du lundi au mardi à 18h, les enfants sont sous la responsabilité de leur mère ; du mardi à 18h au vendredi à 11h30, les enfants sont sous la responsabilité de leur père ; dès la rentrée scolaire d'août 2021, les enfants seront sous la responsabilité de leur père du mardi à 18h au vendredi à 18h ; du vendredi à 18h au dimanche soir, les enfants sont en week-end chez leur mère. La moitié des vacances scolaires ; en été, le temps passé loin de l'autre parent ne devrait pas excéder deux semaines ; les années impaires, X _________ sera prioritaire sur le choix des dates des vacances, les années paires Y _________ sera prioritaire sur le choix des vacances scolaires. Le domicile légal des enfants demeure chez X _________ à A _________. En cas de déménagement de l'un ou de l'autre parent, la distance entre les deux domiciles ne devra pas excéder 10 kilomètres. 3. L'autorité tutélaire désignera une personne ou un office qualifié, qui aura un droit de regard et d'information et examinera l'évolution des enfants au niveau
- 52 - personnel, familial, scolaire. Les frais relatifs aux diverses mesures de protection précitées seront mis à la charge des parents par moitié chacun. 4. Y _________ versera, du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, en mains de la mère ou de tout autre détenteur de la garde, une contribution mensuelle de 450 fr. pour l’entretien de son fils D _________ et de 450 fr. pour l’entretien de son fils E _________, ainsi qu’une contribution de prise en charge de 1'850 fr. à répartir entre les deux enfants.
Dès le 1er juillet 2021, Y _________ versera une contribution mensuelle de 490 fr. pour l’entretien de D _________ et de 770 fr. pour l’entretien de E _________, ainsi qu’une contribution de prise en charge de 985 fr. à répartir entre les deux enfants. Les allocations familiales sont à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père. Dites contributions sont payables mensuellement d'avance, le 1er de chaque mois, et porteront intérêt à 5% dès chaque date d'échéance d’avance. 5. Toute autre ou plus conclusion est rejetée. 6. Les frais de procédure et de jugement, par 2’400 fr., sont mis à la charge des parties par moitié chacune, chaque partie conservant pour le surplus ses propres frais d’intervention. Les frais, par 1’200 fr., mis à la charge de X _________ sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. 7.
L’Etat du Valais versera 3’300 fr. à Me M _________, avocat d’office de X _________ à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale. L’Etat du Valais pourra exiger de X _________, le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (3’300 fr. dépens + 1’200 fr. frais) si la situation économique de cette dernière, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ). (art. 123 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Sion, le 1er avril 2021